TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2310393_20240201
- Date
- 1 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Lescs, demande au tribunal : À titre principal, 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de suspendre ses effets ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de renouveler l'attestation de demande de titre de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour dans les mêmes conditions d'astreinte ; À titre subsidiaire, 4°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour ou jusqu'à la date de la notification de l'ordonnance ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - la décision est illégale dès lors qu'elle aurait dû voir sa situation régularisée en raison des violences conjugales qu'elle a subies ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa présence sur le territoire est nécessaire à la procédure pénale qu'elle a engagée contre son époux ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande en méconnaissance du point 6 de la directive n°2008/115/CE ; - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa présence sur le territoire est nécessaire à la procédure pénale qu'elle a engagée contre son époux ; En ce qui concerne le choix du pays de destination : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A sont infondés. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2023 à 12 heures. Mme A a produit des pièces complémentaires qui, enregistrées les 2 et 8 janvier 2023, n'ont pas été communiquées. Par une décision du 3 novembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, - et les observations de Me Lescs pour Mme A, également présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français le 3 mars 2022 ainsi que le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en celui de salarié ou travailleur temporaire le 27 janvier 2023. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions visant à l'admission de l'intéressée, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2023, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : ()/ 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". 4. Les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, par suite, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsqu'il a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue de ce fait ni, en tout état de cause, celles de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, le préfet s'est fondé sur la circonstance que les documents produits par l'intéressée ne justifiaient pas de la persistance d'une communauté de vie effective avec son époux de nationalité française et que, bien qu'elle ait produit un contrat à durée déterminée valable du 21 janvier 2023 au 3 mars 2023, elle n'a pas transmis les pièces manquantes à son dossier malgré plusieurs relances. Toutefois Mme A produit plusieurs procès-verbaux de plaintes pour violences conjugales, menaces de mort et vol de papiers d'identité, commis par son époux et sa belle-mère, des captures d'écran des menaces émises par son époux, rendant vraisemblable son caractère violent, un certificat médical de première constatation du 30 mars 2021 faisant état d'ecchymose et de traumatisme cervical correspondant à ses déclarations, ainsi qu'un certificat d'un psychologue du centre d'hébergement et de réinsertion sociale dans lequel Mme A a été recueillie. L'ensemble de ces éléments concordants permettent de regarder comme établi que la rupture de la communauté de vie est la conséquence des violences conjugales subies par Mme A. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée en lui opposant l'absence de communauté de vie effective avec son époux français. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu de l'y enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lescs, avocate de Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Lescs au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Lescs renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Jessica Lescs, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Jessica Lescs et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Peyrot, premier conseiller, Mme Delzangles, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. L'assesseur la plus ancien, signé P. PeyrotLe président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2310393_20240201
Données disponibles
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