TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310395_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2202522 du 2 mars 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A B. Par cette requête enregistrée le 22 février 2022, M. B, représenté par Me Harroch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de circulation sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain né le 14 août 1990 à Stefan Vodo (Moldavie), demande l'annulation de l'arrêté du 20 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. L'arrêté attaqué énonce, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, et quel que soit le bien-fondé des motifs de fait qu'il contient, cet arrêté, dont la motivation n'est aucunement stéréotypée, est suffisamment motivé en fait et en droit. 3. En application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Pour prononcer la mesure d'éloignement en litige, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que M. B a été interpelé à plusieurs reprises, dont notamment le 20 février 2022, pour des faits de conduite en état d'ivresse, de conduite sans permis et de recel de vol. Si le requérant soutient qu'il n'a jamais été arrêté ni même mis en cause dans une autre procédure pour des faits de conduite en état d'ivresse, il ne conteste pas les mentions de l'arrêté selon lesquelles il a déjà été interpellé pour des faits de conduite sans permis et de recel de vol. Par ailleurs, à supposer même qu'il n'ait pas fait l'objet d'autres interpellations, M. B, qui indique avoir accepté une composition pénale le 30 septembre 2022, reconnaît les faits de conduite sans permis et de conduite en état d'ivresse commis le 20 février 2022, comme l'atteste d'ailleurs le procès-verbal d'audition établi le 29 février 2022 par les services de police. Enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue être inséré sur le territoire français ni y avoir noué des liens particuliers. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment la nature des faits commis l'intéressé, notamment le 20 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement estimer, sans commettre d'erreur de fait ni méconnaître les dispositions du 2° de l'article L. 251-1, que le comportement de l'intéressé était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 février 2022 du préfet des Hauts-de-Seine. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2310395_20231129
Données disponibles
- Texte intégral