TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310395_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; les membres de sa famille, dont sa sœur, résident en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est rentré régulièrement en France, présente un casier judiciaire vierge et n'a jamais été condamné. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. S'agissant de la décision d'interdiction de retour pour une durée de deux ans : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par le requérant n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et a entendu : - les observations de M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, non communiquée, a été présentée pour le requérant le 1er décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant de nationalité marocaine né le 21 mai 2001 à Oujda, est entré en France le 2 juin 2017 sous couvert d'un visa de court séjour circulation à entrées multiples, valable du 12 mai 2017 au 11 mai 2019. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023, dont il a reçu notification le même jour, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B, sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ces considérations permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, fondé, s'agissant d'une obligation de quitter le territoire français, non sur l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration mais sur l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 4. Si M. B soutient que le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en 2017 sous couvert d'un visa, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que l'autorité administrative s'est fondée, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, sur la circonstance qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France et n'a jamais sollicité de titre de séjour, hypothèse expressément prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du CESEDA. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B, entré régulièrement en France en 2017 sous couvert d'un visa alors qu'il était mineur, a été pris en charge par sa sœur et son époux, qui ont obtenu une délégation de l'autorité parentale par jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 7 décembre 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant, désormais âgé de vingt-deux ans, ne justifie pas des liens qu'il entretiendrait effectivement avec sa sœur ou les autres membres de sa famille présents sur le territoire depuis sa majorité et n'a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative. Par ailleurs, si M. B soutient vivre en concubinage avec une ressortissante de nationalité française et produit une attestation de sa compagne datée du 27 janvier 2022, cette relation reste relativement récente à la date de la décision attaquée. Enfin, si l'intéressé se prévaut de son insertion socio-professionnelle au motif qu'il occupe un emploi de chef d'équipe dans la restauration rapide depuis le 5 octobre 2023, il n'en justifie par aucune pièce. Dans ces conditions, M. B, qui n'établit ni n'allègue par ailleurs être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, où résident ses parents, ne peut pas utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la CEDH et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du CESEDA : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de son visa et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, s'il produit plusieurs quittances de loyer pour un appartement situé à Vitry-Sur-Seine (Val-de-Marne), il est constant qu'il ne justifie d'aucun passeport en cours de validité, celui-ci ayant expiré le 14 mars 2022. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a fondé le refus d'octroyer un délai de départ volontaire à M. B sur les 2° et 8° de l'article L. 612-3 du CESEDA au motif qu'il ne justifiait pas d'un passeport en cours de validité et n'avait engagé aucune démarche afin de régulariser sa situation, n'a ainsi commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation et la circonstance que l'intéressé dispose d'un casier judiciaire vierge en l'absence de condamnation pénale est à cet égard sans incidence. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité invoquée de ladite décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du CESEDA : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité invoquée de ladite décision à l'encontre de la décision d'interdiction de retour doit être écartée. 13. En second lieu, pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l'intéressé, qui n'établissait pas l'existence de circonstances humanitaires, ne justifiait pas résider habituellement en France depuis son entrée régulière sur le territoire en 2017, soit six ans, qu'il était célibataire et n'était pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, où résident ses parents. En se bornant à soutenir qu'il vit en concubinage depuis 2020 et qu'il travaille depuis le 5 octobre 2023 en qualité de chef d'équipe dans la restauration rapide, le requérant ne conteste pas utilement les motifs retenus par l'autorité administrative pour prendre à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le Préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la CEDH. Pour les mêmes motifs, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction de retour à deux ans. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de justice. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La magistrate désignée Signé A. A La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2310395_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel