TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310395_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023 Mme A B, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui communiquer la convocation à un rendez-vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'elle ne peut pas obtenir malgré ses démarches la convocation au rendez-vous qui lui a été accordé le 6 novembre 2023 ; - la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision adaministrative. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, à fin d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, l'étranger peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que Mme B s'est vue accordé un rendez-vous pour déposer sa demande de titre sollicité depuis le 30 mars 2021 par une décision du 6 novembre 2023. Cependant, malgré ses démarches, elle n'a pu obternir de convocation à ce rendez-vous. Il y a lieu en l'espèce de faire injonction à la préfète du Rhône de communiquer à la requérante dans un délai de 15 jours la convocation au rendez-vous qu'elle lui a fixé en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A B de la somme de 500 euros au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme A B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance la convocation au rendez-vous qu'elle lui a fixé en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 janvier 2024. Le juge des référés, M. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2310395_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel