TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310397_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B représenté par Me Morin, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente, dès lors qu'il tente d'obtenir un rendez-vous en préfecture depuis un temps anormalement long et après une mise en demeure de son conseil, qu'il se trouve placé dans une situation précaire anormalement longue ; qu'il est porté atteinte tant à la continuité du service public, qu'à l'inégalité de traitement des étrangers par rapport aux résidents et qu'à leurs droits élémentaires ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous en préfecture est nécessaire au dépôt de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant algérien né le 20 novembre 2001 est entré sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations, alors qu'il était mineur isolé. Par un courriel en date du 13 octobre 2022, il a sollicité l'obtention d'un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de pouvoir déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif humanitaire. M. B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. B soutient, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'adresse de messagerie prescrite, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées, il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour malgré une relance par courriel le 30 janvier 2023 et une mise en demeure envoyée par son conseil le 8 juin 2023. Toutefois, M. B qui soutient être entré en France comme mineur isolé et y résider habituellement depuis dix ans produit un passeport comportant des tampons indiquant qu'il était rentré en Algérie notamment en décembre 2017. Par ailleurs, il ne justifie pas de son isolement, ni de sa situation de sans-domicile fixe. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date récente de sa demande de titre de séjour au regard de l'ancienneté de présence dont il se prévaut et de sa situation personnelle et familiale, M. B n'établit pas l'existence de circonstances qui permettraient de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er septembre 2023 La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23103972
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2310397_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
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