TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310397_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, Mme D C alias Mme A B, représentée par Me Bachtli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour en France d'une durée de deux ans avec signalement dans le système d'information Schengen et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - elle n'a pas été informée de ce qu'elle pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mise en mesure de faire valoir de façon utile et effective ses observations préalable concernant une telle mesure, de telle sorte que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l'instruction. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante algérienne née le 10 janvier 2002 à Oran, qui s'est également déclarée sous l'identité de Mme A B, de nationalité libyenne, née le 24 novembre 2001 à Tripoli, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour en France d'une durée de deux ans avec signalement dans le système d'information Schengen et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C alias B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme F E, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, par un arrêté n° 13-2023-02-07-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-10-06-0006 du 6 octobre 2023, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau parmi lesquelles figure notamment la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C alias B a été entendue par les services de police le 26 octobre 2023, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. A cette occasion, elle a été interrogée, notamment, sur sa situation administrative et invitée à présenter ses observations sur l'éventualité de l'édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône d'une mesure de reconduite à la frontière, dans son pays d'origine ou tout autre où elle serait légalement admissible, éventuellement assortie d'une mesure restrictive de liberté. Au surplus, Mme C ne précise aucunement les observations qu'elle aurait pu faire valoir, ne démontrant ainsi pas qu'elle aurait disposé d'éléments pertinents qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement attaquée et qui auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C alias B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C alias B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C alias B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C alias A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La magistrate désignée Signé J. Ollivaux La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2310397_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel