TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310401_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour dont elle tire son fondement ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français et le signalement dans le Système d'information Schengen: - les décisions sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour dont elles tirent leur fondement ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation relative à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 25 novembre 1993, est entré sur le territoire français le 27 avril 2022 muni d'un visa de type D portant la mention " stagiaire " arrivé à expiration le 25 avril 2023. Il a par la suite sollicité le préfet des Hauts-de-Seine afin d'obtenir la prolongation de son titre de séjour, sur le fondement des articles L. 426-23 et R. 426-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de poursuivre des études supérieures durant l'année universitaire 2023-2024. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, pour contester la décision en litige, M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas conduit un examen approfondi de sa situation personnelle. Il fait valoir en particulier qu'il a sollicité la prolongation de son visa de long séjour valant titre de séjour afin de soutenir son mémoire universitaire, en cardiologie du sport, mais également en vue de poursuivre des études supérieures. Toutefois, d'une part, s'il produit à l'instance un courriel indiquant que sa soutenance de mémoire était prévue pour la session de septembre 2023, il ne démontre ni avoir communiqué cette pièce lors de l'instruction de sa demande de prolongation de titre de séjour, ni avoir été dans l'impossibilité de se rendre en France spécifiquement pour soutenir ce mémoire, une fois son visa arrivé à expiration. D'autre part, en soutenant qu'il ne pouvait produire de nouvelles inscriptions universitaires dans les délais de renouvellement de son titre de séjour, l'intéressé allègue demander un changement de statut dès lors que les dispositions des articles L. 426-23 et R. 426-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas à l'étranger venu effectuer un stage sur le territoire français de prolonger son séjour sans disposer d'une nouvelle convention de stage, document que l'intéressé ne soutient ni n'allègue avoir sollicité ou obtenu. En l'espèce, faute de produire des justificatifs d'inscriptions universitaires, M. A ne pouvait solliciter l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Dans ces conditions, il apparaît que le préfet des Hauts-de-Seine n'a nullement entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Le moyen qui en est tiré doit ainsi être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. En l'espèce, il est constant que M. A est célibataire, sans charge de famille, que son séjour sur le territoire français présente un caractère récent et qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière en France. La circonstance selon laquelle la décision en litige fait obstacle à l'achèvement de ses études poursuivies en France, à la supposer établie, n'est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen qui est tiré des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui précède que, le refus de séjour n'étant pas illégal, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. Pour opposer à M. A, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que l'intéressée justifiait d'une durée de séjour en France de moins de deux ans et de l'absence de liens privés et familiaux en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est venu poursuivre des études de médecine dans le cadre d'une convention de stage avec l'hôpital Bichat et l'Université Paris-Cité, qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ni n'a fait l'objet d'une mesure d'éloignement antérieure, tandis que la décision en litige a pour conséquence d'entraver sa capacité à poursuivre un parcours de formation dans l'espace Schengen. Dans ces conditions, M. A, est fondé à soutenir que le préfet a, en édictant une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. Il s'ensuit que la décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 juillet 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :M. Ouillon, président,Mme Charlery, première conseillère,M. Dupin, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.Le rapporteur,signéF. DupinLe président,signéS. OuillonLa greffière,signéM-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2310401
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2310401_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel