TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 5ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310401_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 19 juillet 2023 sous le numéro 2310400, M. B C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé qu'il faisait toujours l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 20 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait, le préfet ayant considéré que sa présence en France était due essentiellement à l'étude de ses précédentes demandes de titre de séjour et aux recours déposés ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 publiée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 19 juillet 2023 sous le numéro 2310401, Mme A D, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait, le préfet ayant considéré que sa présence en France était due essentiellement à l'étude de ses précédentes demandes de titre de séjour et aux recours déposés ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 publiée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de M. Martin, président-rapporteur, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, ressortissants russes d'origine tchéchène nés respectivement le 5 septembre 1988 et le 7 janvier 1989, sont venus en France le 28 septembre 2016, munis de visas C délivrés par les autorités consulaires espagnoles, accompagnés de leurs trois enfants nés en 2009, 2012 et 2013. Ils ont eu trois autres enfants, dont deux jumeaux, nés en France en 2018 et 2021. Après avoir vainement demandé l'asile, ils ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français, prononcées le 2 février 2018, qui n'ont pas été exécutées. M. C a ensuite sollicité son admission au séjour en tant que parent d'un enfant malade. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 20 mai 2020 portant également obligation de quitter le territoire français. Les deux époux se sont maintenus sur le territoire français et ont demandé, le 13 septembre 2021, des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir leur présence en France depuis cinq ans, la scolarisation de leurs enfants en âge de l'être et leur hébergement par le Secours Catholique. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. C et lui a rappelé l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 20 mai 2020. Par la requête n° 2310400, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le même préfet a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné la Russie comme pays de renvoi. Par la requête n° 2310401, Mme D demande l'annulation de ce second arrêté. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes susvisées concernent les membres d'un même couple, tendent à l'annulation de décisions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 4. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont été hébergés, dans un premier temps, en tant que demandeurs d'asile, dans un logement à Nantes dont ils ont été expulsés après le rejet définitif de leurs demandes d'asile. Ils ont ensuite été logés à la Bernerie-en-Retz, de juin 2019 à février 2021, à titre gratuit, dans une maison de la congrégation du carmel apostolique de Notre Dame de Bethléem. Ils sont ensuite revenus dans un appartement à Nantes, la congrégation les aidant chaque mois à payer leur loyer. En contrepartie, M. C rend de nombreux services à la congrégation. Comme en atteste l'économe générale du carmel, ce jeune homme, présenté comme vigoureux et très positif, aide à tondre la pelouse, taille les arbres, arrose les jardins, aide pour des déménagements ou ponctuellement pour des entretiens d'extérieur ou des rénovations. Le carmel l'a recruté par le biais d'un contrat de travail d'une durée de trois mois quand il en a eu la possibilité. M. C a aussi apporté de l'aide à une personne malade en étant rémunéré par des chèques emploi service. Mme D, décrite comme une excellente cuisinière et pâtissière, a bénévolement travaillé pour les sœurs de Notre Dame de Bethléem en confectionnant des repas lors d'évènements publics ou privés réunissant de 5 à 150 personnes et en s'occupant du service. Les requérants justifient également être très impliqués au sein de l'association Accueil Migrants Sans Frontière de Nantes Sud. M. C, vidéaste et photographe de profession, réalise pour cette association beaucoup de montages vidéo et propose ses services à tous ceux qui souhaiteraient faire des séances de photographie. Son talent et sa rigueur sont fortement appréciés. Mme D participe aux cours de couture et de modélisme. Elle donne des cours aux plus jeunes et aux novices. Il lui arrive aussi de donner des cours de pâtisserie. Les enfants du couple sont tous engagés dans des activités sportives ou d'aide aux devoirs. Enfin, les deux époux justifient avoir suivi assidument des cours de français dispensés par une jeune femme française d'origine russe et acquis une bonne maîtrise de cette langue. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'insertion sociale remarquable de cette famille et de la double circonstance que les trois premiers enfants étaient scolarisés en France depuis six ans aux dates des arrêtés attaqués et que les trois suivants sont nés en France, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de délivrer à M. C et Mme D des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 3. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. C et Mme D sont fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués des 5 et 30 septembre 2022, par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique leur a refusé un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du 30 septembre 2022 par lesquelles il a obligé Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique, eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. C et à Mme D des cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et, dans l'attente, des autorisations provisoires de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés aux litiges : 7. M. C et Mme D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roilette, avocate des requérants, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Roilette d'une somme globale de 1 800 euros. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés attaqués des 5 et 30 septembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C et Mme D des cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, des autorisations provisoires de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. Article 3 : L'Etat versera à Me Roilette la somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Roilette. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. Le président-rapporteur, L. MARTIN L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2310400, 2310401 ads
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2310401_20241127