TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310403_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 23 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - il appartient à la préfète de justifier de la compétence du signataire de la décision ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle est prise pour l'exécution d'une mesure d'éloignement elle-même illégale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - l'arrêté du 13 octobre 2023 publié le 16 octobre 2023 portant délégation de signature à Mme B ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024. Dès lors, il n'y a plus [0]de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Il appartient non à l'autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d'y statuer. En outre, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que les décisions attaquées ne sauraient être entachées d'incompétence au seul motif que le défendeur ne produit pas l'acte qui habilitait le délégataire à les signer. L'arrêté susvisé ayant été régulièrement publié et le tribunal s'étant assuré, au titre de son office, que Mme B, a agi dans les limites de la délégation qui lui a été consentie, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. Il ne résulte d'aucune des dispositions des décisions en litige que la préfète n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A. A ce titre, la seule circonstance que ces décisions ne fassent pas explicitement mention de la durée du séjour en France du requérant n'est pas suffisante à démontrer qu'il n'en aurait pas été tenu compte pour l'édiction de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Pour soutenir que la préfète a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A, originaire de Guinée, fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de cinq ans et qu'il a obtenu deux CAP dans le secteur de l'automobile. Toutefois, le requérant, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et s'y maintenir sans avoir entamé de démarche en vue de régulariser sa situation, ne justifie pas suffisamment de la durée de son séjour sur le territoire. En outre, la seule obtention de diplômes n'est pas suffisante à démontrer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu'il est par ailleurs constant qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il a vécu l'essentiel de son existence en Guinée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi : 7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception et sans soulever d'autres moyens que ceux qui viennent d'être écartés, pour soutenir que la décision désignant un pays de renvoi serait elle-même illégale. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2310403_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel