TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310403_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et de le munir durant ce temps d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé, est entaché d'une contradiction de motifs et révèle un défaut d'examen complet de sa situation, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur de fait substantielle et d'une erreur de droit quant à l'ancienneté de son séjour en France, ancienneté ayant motivé la saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, tant au regard de sa situation professionnelle que de sa vie familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Mathou a été entendu au cours de l'audience publique. . Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2009, M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Essonne a saisi la commission du titre de séjour, qui a rendu un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour, le 31 mars 2023. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il expose les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, expose de manière détaillée les preuves de sa présence en France par année, précise que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable. Il indique que l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit par suite être écarté. L'arrêté litigieux ne révèle pas non plus de défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A, la divergence d'analyse entre le préfet et la commission du titre de séjour sur la durée de présence en France de ce dernier ne révélant pas un tel défaut. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " (). / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () " 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi la commission du titre de séjour, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, avant d'édicter la décision attaquée. Il a ensuite considéré, dans son arrêté, que les preuves de la présence en France de M. A étaient insuffisantes pour justifier d'une présence en France habituelle depuis plus de dix ans. Toutefois, s'agissant de la durée de présence en France de l'intéressé, le préfet n'était lié ni par la saisine de la commission du titre de séjour, ni par l'avis favorable rendu par cette dernière, et pouvait légalement, au cours de l'instruction de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, modifier son appréciation sur la valeur des preuves de présence en France de ce dernier. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2009. Toutefois, les pièces qu'il produit, à savoir essentiellement des quittances de loyer, sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France avant 2016. S'il a travaillé de manière continue de février 2019 à juillet 2023, et vit en couple avec une ressortissante française, d'une part, son insertion par le travail demeure récente, d'autre part, M. A ne fournit aucun élément sur la durée de vie commune avec sa compagne. Il ressort des écritures en défense et il n'est pas contesté qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Egypte, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Par suite, le préfet, en prenant l'arrêté litigieux, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle du requérant. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'en estimant que M. A n'établissait pas résider en France depuis plus de dix ans, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur de fait. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2023. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que de celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, signé C. Mathou La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2310403_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel