TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310404_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, et révèle un défaut d'examen complet de sa situation, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, le préfet s'était fondé sur des informations figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires sans démontrer avoir procédé à la saisine préalable des services de gendarmerie et du procureur de la République, et ne démontrant pas non plus que la consultation du fichier TAJ a été effectuée par un membre de son personnel individuellement désigné et spécialement habilité ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est présent en France depuis huit années, qu'il vit avec une compatriote en situation régulière et que les enfants du couple sont scolarisés en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le comportement du requérant constituait une menace grave, actuelle et réelle pour l'ordre public ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, dès lors notamment qu'il rencontre de graves problèmes de santé ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée pour prendre cette mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, et révèle un défaut d'examen complet de sa situation, en méconnaissance de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision d'obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 612-1 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathou ; - les observations de Me De Grazia, représentant M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations, M. A, né en 1979 au Nigéria, a demandé la délivrance d'un titre de séjour, le 11 janvier 2022. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code ". Et aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers () ". 3. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour l'instruction d'une demande de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d'une telle mention les personnels mentionnés au point 2 peuvent les consulter. 4. Par ailleurs, l'autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet d'une demande titre de séjour sur des informations qui seraient uniquement issues d'une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l'interdiction mentionnée au point 3. 5. En l'espèce, le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir saisi les services du procureur de la République compétent aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il ne justifie pas davantage avoir saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ainsi que le prévoient ces mêmes dispositions. 6. Une irrégularité affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle a privé les intéressés d'une garantie. 7. La règle fixée par les dispositions précitées de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale tend à protéger les personnes faisant l'objet d'une mention dans les fichiers d'antécédents judiciaires constitués par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause. Dès lors, en se fondant sur la mise en cause révélée par la consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires pour estimer que M. A représentait une menace pour l'ordre public, sans procéder au préalable à la saisine des services du procureur de la République pour demande d'information sur les suites judiciaires, ni des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, le préfet a privé M. A d'une garantie. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi, par voie de conséquence, que des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il devait être renvoyé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A, mais seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 13 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, signé C. Mathou La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2310404_20240329
Données disponibles
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