TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2310405_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 9 mai et 16 juin 2023. Mme A, représentée par Me Poidevin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : -elle a été signée par une personne qui n'avait pas compétence pour ce faire ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire : - elle a été signée par une personne qui n'avait pas compétence pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d'instruction a été reportée du 16 au 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ; -et les observations de Me Poidevin, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, né le 18 mai 1975 à Ouadhias, entrée en France le 9 août 2014 sous couvert d'un visa C, délivré le 24 juin 2014, à Alger, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 5 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Lisa Akhmeteli secrétaire administrative de classe normale. Par l'article 11 de l'arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme Lisa Akhmeteli délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités supérieures " pour signer les décisions de refus de séjour, les obligations à quitter le territoire français et les courriers de classement sans suite relatifs aux demandes : - des ressortissants étrangers qui déposent une demande dont un des motifs est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions du chapitre V du titre III du livre quatrième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile ; - des ressortissants algériens, dont un des motifs de la demande est relatif à l'application du 1) de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles dit " accord franco-algérien " ". Toutefois, Mme A a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord entre la France et l'Algérie, pour lequel la signataire, Mme Lisa Akhmeteli, ne disposait pas de délégation de signature. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence doit être accueilli, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police réexamine la situation de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A, la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 27 juin 20223 à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, N. BEUGELMANS-LAGANE La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2310405_20230711
Données disponibles
- Texte intégral