TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310405_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2023 et les 1er et 13 février 2024, M. D A E et Mme C B, épouse A E, représentés par Me Mahieu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 13 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 février 2023 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer à M. A E un visa de long séjour au titre de la réunification ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commission n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A E ; - il remplit les conditions prévues par l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier de la réunification familiale, en tant qu'époux d'une personne bénéficiant de la protection subsidiaire et avec laquelle il a maintenu des liens affectifs ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, réfugié palestinien, détenteur d'un passeport syrien, né le 21 juin 1953, a sollicité un visa d'entrée en France, en qualité de membre de famille d'une bénéficiaire de la protection subsidiaire, son épouse, Mme C B, auprès de l'autorité consulaire à Beyrouth (Liban), laquelle, par une décision du 13 février 2023, a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision née le 13 mai 2023, dont M. A E et Mme B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les déclarations de M. A E conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa pour réunification familiale. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial du conjoint d'une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. 5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. et Mme A E se sont mariés en Syrie, le 15 novembre 2010. Dès lors, ils peuvent se prévaloir du statut de conjoint. S'il ressort d'une note de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juin 2022, que Mme A E s'est déclarée séparée de son conjoint lors de l'introduction de sa demande d'asile, les requérants soutiennent qu'il ne s'agissait que d'une séparation géographique, liée à la nécessité pour M. A E de rester avec deux de ses petits-enfants et son fils engagé dans les forces démocratiques syriennes, puis disparu en 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient divorcés, alors, d'ailleurs, qu'ils sont restés en contact, ainsi que l'établissent les photographies versées au dossier. La circonstance, invoquée par le ministre, que la demande de réunification a été déposée dix ans après l'obtention du bénéfice de la protection subsidiaire est sans incidence, dès lors qu'il n'existe aucune condition de délai pour déposer une telle demande. Elle ne peut, au surplus, être considérée comme établie, M. A E soutenant, sans être contredit, avoir déposé sa première demande de visa dès 2019. Dans ces conditions, et alors que l'administration n'apporte aucun autre élément de nature à démontrer que les déclarations du requérant auraient eu pour objet d'obtenir de façon frauduleuse des visas au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A E et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. A E, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A E et Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 13 mai 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A E un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A E et à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A E et à Mme C B, épouse A E, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2310405_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel