TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310406_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du centre d'accueil d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile situé à Lagny-sur-Marne ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés. Il soutient que : - il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour faire libérer les lieux d'hébergement des personnes s'y maintenant sans titre, par la saisine du juge administratif en vue d'obtenir leur expulsion, sur le fondement de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile repose à titre principal sur l'offre d'un hébergement accompagné, dans des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile leur permettant de bénéficier d'un accompagnement personnalisé, ce qui contribue à la probabilité d'obtenir le statut de réfugié ; - les centres d'hébergement situés en Seine-et-Marne sont occupés à 100% et se trouvent donc dans l'incapacité d'accueillir de nouveaux demandeurs d'asile ; - le maintien dans ces lieux d'hébergement de personnes déboutées ou bénéficiant du statut de réfugié compromet le fonctionnement normal de l'organisme en charge de l'accompagnement des personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction ; - les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure demandée sont remplies, dès lors que M. A refuse de libérer son hébergement, malgré une mise en demeure. La requête a été communiquée le 4 octobre 2023 à M. B A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 octobre 2023 à 14h00 en présence de Mme Medessou, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de M. A, qui demande le rejet de la requête. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 de ce code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 551-15 du même code précise que " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". Enfin, l'article L. 552-15 du même code dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / () /. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen. 4. Il résulte de l'instruction que M. B A, entré le 27 août 2021 sur le territoire français, a bénéficié d'un hébergement d'urgence pour demandeur d'asile situé à Lagny-sur-Marne, à compter du 30 septembre 2021. Toutefois, la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 2022, décision que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée par une décision du 28 février 2023, notifiée le 3 mars suivant. M. A a présenté une demande de réexamen enregistrée le 18 avril 2023, que l'OFPRA a rejetée par une nouvelle décision en date du 18 avril 2023. Dès lors, le droit de M. A à l'hébergement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile a pris fin le 31 mars 2023, conformément aux dispositions des articles L. 551-11 et L. 511-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été informé du terme de son droit à l'hébergement par une lettre du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 mars 2023, reçue le 4 avril, à laquelle il ne s'est pas conformée. Est également restée infructueuse la mise en demeure de quitter le lieu d'hébergement dans un délai de dix jours, prise par le préfet de Seine-et-Marne le 18 août et avisée le 23 août. 5. Dans de telles circonstances, et alors que la libération des lieux présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile en Seine-et-Marne, un caractère d'urgence et d'utilité, il y a lieu d'enjoindre à M. A et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai, le logement qu'il occupe. Il sera loisible au préfet de Seine-et-Marne, à défaut d'exécution volontaire, d'obtenir l'exécution de cette décision juridictionnelle en procédant à l'expulsion de M. A aux frais, risques et périls de l'intéressé et en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Il y a également lieu d'enjoindre à M. A d'évacuer les biens meubles entreposés lui appartenant. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé à Lagny-sur-Marne. Article 2 : Il est enjoint à M. A de retirer du logement mentionné à l'article 1er tous les biens meubles lui appartenant et s'y trouvant. Article 3 : Le préfet de Seine-et-Marne est autorisé à faire procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : N. Medessou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310406
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2310406_20231023
Données disponibles
- Texte intégral