TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310407_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gateau-Leblanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de délivrance d'un titre de voyage ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 7 juillet 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Pény a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant éthiopien, né le 20 novembre 1992, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 juillet 2030, en qualité de réfugié, a sollicité le 16 août 2022 la délivrance d'un titre de voyage. Par une décision révélée par une notification consultée le 19 avril 2023 sur son espace personnel " étrangers-en-france.interieur.gouv.fr ", M. B a été informé de la clôture de sa demande. M. B demande l'annulation de cette mesure, laquelle doit être regardée comme une décision de rejet de sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ". En vertu de l'article R. 561-6 du même code, le titre de voyage prévu par l'article L. 561-9 est délivré par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 juillet 2030, en qualité de réfugié et qu'il a sollicité, le 16 août 2022, la délivrance d'un titre de voyage. En l'espèce, le préfet de police, qui n'a produit aucune observation en défense, ne fait valoir aucun motif de nature à justifier le refus de délivrer un tel document de voyage, et n'a pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal afin de connaître les motifs l'ayant conduit à clôturer la demande du requérant, alors qu'il n'est ainsi ni allégué ni soutenu que le dossier de M. B aurait été incomplet. Par suite, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un document de voyage " titre de voyage pour réfugié ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, il y a lieu, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, la part des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. B un document de voyage " titre de voyage pour réfugié ", est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la part des frais exposés par lui et non compris dans les dépens qui sont restés à sa charge au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Gateau-Leblanc. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2310407/6-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2310407_20240118
Données disponibles
- Texte intégral