TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310408_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Leclercq, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer cette demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de rendre l'ordonnance exécutoire dès qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France en janvier 2017 et y réside de façon continue depuis lors ; il est employé en qualité de gardien d'immeuble depuis le 1er janvier 2021 et dispose de 24 fiches de paie ; il a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de police afin de régulariser sa situation administrative et a, en ce sens, déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour via le formulaire dédié et transmis sur l'adresse fonctionnelle dédiée à ce type de demandes, mise en place par la préfecture le 25 janvier 2023 ; toutefois, la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous ; trois relances en ce sens ont été adressées à cette dernière, mais sont demeurées infructueuses ; - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation, de l'atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière, de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public et du risque d'éloignement auquel il est exposé ; - elle est utile dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité brésilienne, déclare être arrivé en France en janvier 2017 et y résider depuis lors de manière continue, sans titre de séjour. Il a sollicité au moyen d'envois par courriel les 25 janvier, 3 avril, 7 avril, 3 mai et 1er juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès du service des étrangers de la préfecture de police, M. A B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour sous astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que soient prises des mesures générales : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard à son objet, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente d'édicter des mesures générales n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. L'argumentation du requérant sur ce point ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne les conclusions d'injonction afin de délivrer un rendez-vous : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En l'espèce, la démarche de M. A B a été engagée le 25 janvier 2023, alors même que celui-ci résidait irrégulièrement sur le territoire français, à cette date, depuis plus de six ans. M. A B ne peut ainsi se prévaloir, d'une part, d'une situation d'urgence qu'il a lui-même créée, d'autre part du caractère déraisonnable du délai de fixation d'un rendez-vous, alors même que de nombreux autres étrangers en situation régulière doivent obtenir dans des délais restreints le renouvellement de leurs titres. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et que les conclusions de M. A B présentées à fin d'injonction doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions à fin d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 juin 2023. Le juge des référés, J-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2310408/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2310408_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel