TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310409_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Levildier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite du 2 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, la décision litigieuse portant refus de renouvellement de titre et ayant pour conséquence de le placer dans une situation extrêmement précaire ; - sa conjointe a obtenu le renouvellement de son titre de séjour, alors que leurs demandes ont été présentées en même temps, de sorte que le couple ne peut plus subvenir aux besoins de leurs trois enfants avec le seul salaire de Mme B épouse A ; - le refus de renouvellement de titre est entaché d'un défaut de motivation, faute pour la préfète d'avoir répondu à sa demande de communication de motifs ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en sa qualité de père de trois enfants de nationalité française, il bénéficie depuis 2011 de la délivrance de titres de séjour et remplit désormais les conditions pour obtenir une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir le fait que M. A a été rendu destinataire d'une convocation auprès de ses services le 25 octobre 2023 à 11h00 dès lors qu'en conséquence d'une anomalie sur sa photographie, sa biométrie doit être reprise afin de relancer la fabrication de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 octobre 2023 à 10h00 en présence de Mme Medessou, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - les observations de Me Nourredine, représentant M. A, absent, qui soutient en outre que la capture d'écran produite en dernier lieu par la défense ne comporte aucune date ni heure d'envoi, alors que cette convocation ne lui est jamais parvenue, que l'adresse mail du destinataire comporte une erreur qu'il a déjà signalée, que cette procédure ne vise pas à lui délivrer un titre de séjour mais à simplement reprendre une photo alors qu'il a besoin en urgence d'une autorisation provisoire de séjour ; - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que le courriel attestant d'une décision favorable sur la demande de M. A lui a bien été envoyé, et qu'en conséquence, le refus de titre dont la suspension est demandée a été retiré. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. Une pièce présentée pour la préfète du Val-de-Marne a été enregistrée le 20 octobre 2023 à 17h06. Une note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2023 à 12h47, a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été différée au 30 octobre 2023 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 août 1969 à Kolda (Sénégal), entré le 19 septembre 2001 sur le territoire français, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 1er décembre 2022. Le 2 novembre 2022, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour et s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 1er juin 2023. M. A demande la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement, révélée par le refus de renouveler son récépissé. Sur la fin de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. La préfète du Val-de-Marne produit un courriel par lequel M. A a été informé qu'une suite favorable avait finalement été donnée à sa demande de titre de séjour, et de la fixation d'un rendez-vous le 25 octobre à 11h00, afin de prendre une nouvelle photo et permettre ainsi la fabrication de sa nouvelle carte de séjour pluriannuelle. Si M. A a soutenu à l'audience ne pas avoir effectivement reçu cette décision en raison d'une erreur dans la retranscription de son adresse mail, cette dernière était jointe au mémoire en défense. Une telle décision a implicitement mais nécessairement prononcé le retrait de la décision implicite du 3 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait initialement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant. Dans de telles circonstances, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ont perdu leur objet, et la fin de non-lieu à statuer doit être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Si la préfète du Val-de-Marne justifie en dernier lieu avoir pris une décision favorable sur la demande de titre présentée par M. A, le requérant soutient avoir honoré le rendez-vous fixé par ses services le 25 octobre 2023 à 11h00 afin de prendre une nouvelle photo et permettre ainsi la fabrication de sa nouvelle carte de séjour pluriannuelle, et affirme sans être contredit n'avoir reçu ni récépissé ni autorisation provisoire de séjour. Dans de telles conditions, l'avis favorable rendu sur la demande de titre de séjour de M. A, qui se trouve dépourvu de toute pièce justifiant de la régularité de son séjour, n'a pas privé d'objet les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dès lors, il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre à M. A un récépissé avec autorisation de travailler, en vertu de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu'à la date de remise en mains propres du titre dont la mise en fabrication a été annoncée en défense. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un récépissé avec autorisation de travailler à M. A, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : N. Medessou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310409
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2310409_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel