TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2310410_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 juillet 2023 et le 2 août 2023, Mme A B, représentée par Me Diversay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le Centre hospitalier de Saint-Nazaire a refusé de reconnaitre imputable au service sa maladie ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 1er mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au Centre hospitalier de Saint-Nazaire de placer rétroactivement Madame B en congé imputable au service depuis 1er septembre 2021 et que ses traitements non perçus lui soient versés sous quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Saint-Nazaire le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa rémunération a considérablement diminué ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : - la décision a été prise par une autorité incompétente - elle est insuffisamment motivée ; - la requérante n'a pas été informée de son droit de faire entendre le médecin de son choix lors de la réunion du conseil médical ; - le centre hospitalier n'a pas respecté le délai d'instruction en rendant sa décision plus d'un an après la demande de Mme B ; - l'ensemble des praticiens consultés ont indiqué que sa pathologie était imputable au service ; - il appartenait au centre hospitalier, même en l'absence de certitude sur le taux d'IPP de la requérante, en raison de l'absence de consolidation, de la placer en congé de maladie imputable au service ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 3 août 2023, le Centre hospitalier de Saint-Nazaire conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête au fond étant irrecevable pour tardiveté, le référé ne peut qu'être également rejeté pour irrecevabilité ; -la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2023 à 14 h, en présence de M. Merceron, greffier d'audience : - le rapport de M. Giraud, juge des référés ; - les observations de Me Larre, avocate de Mme B ; - les observations Me Bernot, avocat du Centre hospitalier de Saint-Nazaire. Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 août 2023, produite pour Mme B, non commuiquée. Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 août 2023, produite par le Centre hospitalier de Saint-Nazaire, non communiquée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, aide-soignante, titulaire de la fonction publique hospitalière a été arrêté pour raison de santé le 1er septembre 2021. Elle a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en novembre 2021. Si le conseil médical a émis le 13 octobre 2022 un avis favorable pour une reconnaissance du caractère imputable au service de sa pathologie, le directeur du Centre hospitalier de Saint-Nazaire a rejeté cette demande. Elle a formé un recours gracieux contre cette décision le 21 décembre 2022. Elle n'a saisi la juridiction contre cette décision que par un recours au fond et un référé enregistrés tous les deux le 18 juillet 2023. 3. La décision dont Mme B sollicite la suspension a été adoptée le 27 octobre 2022, lui a été notifiée avec la mention des voies et délais de recours, a fait l'objet d'une confirmation implicite à l'issue d'un recours gracieux le 23 février 2023 et d'une nouvelle confirmation par une décision expresse le 1er mars 2023. Pour justifier de l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans le cadre de la saisine de la juridiction Mme B évoque la faiblesse de ses revenus. Cependant, si cette circonstance n'est pas contestée, il ressort des pièces du dossier que c'est à compter de son passage à demi-traitement en août 2022 que ces revenus ont diminué. Si elle fait valoir que ses économies ont diminué et qu'elle ne peut plus faire face à différentes dépenses depuis quelques semaines, cette circonstance est liée à l'absence de saisine de la juridiction plus tôt et ne relève pas d'une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Centre hospitalier de Saint-Nazaire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que le Centre hospitalier de Saint-Nazaire sollicite au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre hospitalier de Saint-Nazaire. Fait à Nantes, le 7 août 2022. Le juge des référés, T. GIRAUD Le greffier, J.-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2310410_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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