TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310413_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 475513 du 25 juillet 2023, le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a attribué, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête de M. B A, enregistrée le 2 juin 2023. Par cette requête et un mémoire, enregistré le 3 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bamba, avocat désignée d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier du requérant. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, 1er vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Bamba, avocate désignée d'office, qui précise le moyen tiré du défaut d'examen de la demande ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 4 octobre 1989, a formulé une demande d'asile définitivement rejetée le 29 novembre 2021 pour irrecevabilité. Par un arrêté du 7 septembre 2020, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui le fondent. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que le demandeur d'asile ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire français, en cas de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que jusqu'à la notification de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile. En l'espèce, il ressort du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit par le préfet du Val-d'Oise, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été rendue le 10 juin 2020 et a été notifiée à l'intéressé le 8 juillet 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 26 octobre 2020, notifiée le 28 octobre 2020. Par ailleurs, sa demande de réexamen rejetée par l'OFPRA par une décision d'irrecevabilité du 11 janvier 2021, notifiée le 22 janvier 2021 et confirmée par la CNDA par une ordonnance du 18 novembre 2021, notifiée le 29 novembre 2021, ne lui conférait pas le droit de se maintenir sur le territoire. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asil, doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 7. En second lieu, aux terme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Si M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément permettant d'établir ses allégations. Par ailleurs, il est constant que sa demande d'asile, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 10 juin 2020, notifiée le 8 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être également rejeté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent aussi être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023 Le président du tribunal, Signé F. BeaufaÿsLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2310413_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel