TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2310413_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer sans délai afin d'enregistrer sa demande et de réexaminer sa demande en lui remettant un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, dès lors que l'identité de son auteur n'est pas précisée et qu'elle n'est pas signée ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il justifie de son entrée régulière sur le territoire français. Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2025 à 12 heures. Par un courrier du 14 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus d'enregistrement d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, dès lors que ce refus, fondé sur le caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Des observations en réponse à ce courrier, présentées par la préfète de l'Essonne, ont été enregistrées le 20 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né en 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 mai 2022. Suite à son mariage avec une ressortissante française le 17 juin 2023, il déclare avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français via la plateforme dématérialisée " démarches-simplifiées.fr ". Il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande. 2. Le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 412-1 du même code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. () ". Enfin aux termes de l'article L. 423-2 de ce même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. L'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit présenter, à l'appui de sa demande, les pièces justificatives dont la liste est fixée par l'arrêté du 30 avril 2021 composant l'annexe 10 à ce code. L'annexe 10 prévoit, au sein de la rubrique 29, pour les demandes de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré à l'étranger conjoint de français : " () 2. Pièces à fournir pour la délivrance de la CST portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article L. 423-2 si vous n'êtes pas en possession d'un visa de long séjour : / -justificatif de l'entrée régulière en France : visa et tampon d'entrée sur le passeport, ou déclaration d'entrée si vous êtes entré par un autre Etat de l'espace Schengen ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a estimé que le dossier de M. A était incomplet, en l'absence de preuve d'une entrée régulière en France. Si le requérant justifie s'être vu délivrer un visa Schengen par les autorités italiennes valable du 17 au 25 mai 2022 et indique être entré en France le 17 mai 2022 par avion, il n'établit pas avoir souscrit, lors de son entrée sur le territoire français, la déclaration prévue par les dispositions précitées, et ne produit pas une copie de son passeport qui comporterait un tampon d'entrée sur le territoire français tel que requis par l'annexe 10 citée au point 4. Ni la production d'une carte d'embarquement pour un vol Milan-Paris le 17 mai 2022, ni la circonstance qu'il ait souscrit un abonnement pour une salle de sport le 14 juin 2022 ne suffisent à établir la régularité de son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le courriel informant le requérant du caractère incomplet de sa demande, sans se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci, ne constitue par une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. BoukhelouaLa greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2310413_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel