TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2310413_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Hatoum, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le consulat général de France à Dubaï a rejeté sa demande de renouvellement d'un passeport et d'une carte nationale d'identité français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 55-13978 du 22 octobre 1955, - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Schotten - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé, le 15 février 2023 au consulat général de France à Dubaï, le renouvellement de sa carte nationale d'identité et du passeport français qui lui ont été délivrés respectivement le 23 juillet 2013 et le 18 septembre 2013. Par une décision du 24 avril 2023, le consul général de France à Dubaï a rejeté cette demande. M. A a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères qui l'a rejeté par une décision du 16 mai 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du consul général de France à Dubaï du 24 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée du 24 avril 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande () ". Aux termes l'article 30 du code civil dispose : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ". Aux termes de l'article 21-2 de ce code : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. () ". 4. Pour l'application des dispositions relatives aux conditions de délivrance et de renouvellement des titres d'identité, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport ou une carte nationale d'identité. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande, le requérant a produit la copie d'un certificat de nationalité française qui lui aurait été délivré par les services du tribunal d'instance de Sannois le 9 mars 2012. Interrogé par les services du consulat de France à Dubaï, le tribunal de proximité de Sannois, saisi aux fins d'authentification de ce document, a indiqué par courriel du 13 avril 2023, qu'aucun certificat de nationalité française n'avait été délivré par ses services à M. B A, que les références indiquées sur le document litigieux ne correspondaient pas aux références habituellement utilisées par ses services, et qu'aucune déclaration souscrite au nom du requérant en application de l'article 21-2 du code civil n'avait été retrouvée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le consulat général de France à Dubaï a considéré qu'il existait un doute suffisant sur la nationalité de l'intéressé pour justifier le refus de renouvellement de son passeport et de sa carte nationale d'identité française. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par cette autorité doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Copie en sera adressée au consulat de France à Dubaï. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, K. de Schotten La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310413/6-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2310413_20250214
Données disponibles
- Texte intégral