TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310414_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, la SASU Formations et accompagnements, représentée par Me Dufaud (AARPI Quercia avocats), demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la caisse des dépôts et consignations de faire cesser les mesures conservatoires prises à son encontre depuis le 28 septembre 2023 ou de fixer une date de fin de la procédure contradictoire à 7 jours ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2023, la caisse des dépôts et consignations, représentée par la société Adden avocats (Me Nahmias), conclut, dans le dernier état de ses écritures au prononcé d'un non-lieu à statuer et, subsidiairement, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Formations et accompagnements en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que par une décision du 15 décembre 2023, il a été mis fin à la procédure contradictoire et aux mesures conservatoires à l'encontre de la société requérante. Par un mémoire enregistré le 25 décembre 2023, la société Formations et accompagnements conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Si selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale (). ", l'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 2. La SASU Formations et accompagnements a fait l'objet, le temps du contrôle par la Caisse des dépôts et consignations du respect des conditions générales d'utilisation du compte personnel de formation (CPF), d'un déréférencement provisoire sur la plateforme " Mon Compte Formation ". Par une décision du 15 décembre 2023, la directrice de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a mis fin à la procédure contradictoire et aux mesures conservatoires prises à l'encontre de la société requérante et a pris une décision définitive. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme demandée par la société requérante au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de la SASU Formations et accompagnements. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Formations et accompagnements et à la caisse des dépôts et consignations. Fait à Lyon, le 22 janvier 2024. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2310414_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA