TA7710ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA77 · 10ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2310414_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. D... A... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021. Il soutient qu’il n’a effectivement pas fait sa déclaration de revenus au titre de 2021 ; que lors de son déplacement au trésor public de Lagny pour mettre à jour sa situation, il a déclaré qu’il avait ses enfants en garde alternée ; s’il a fourni les actes de naissance de ses enfants comme demandé, il n’est pas en mesure de fournir de justificatif sur une gardée alternée fixée par une décision de justice dès lors qu’avec la mère de ses enfants, il se sont mis d’accord seuls sur les modalités d’organisation de la garde alternée de leurs enfants ; il s’est toujours occupé d’eux depuis leur naissance et ce malgré la séparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Teste, - et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. A... n’a pas déposé de déclaration de revenus pour l’année 2021 malgré une relance du service du 14 septembre 2022. Une proposition de rectification a été établie le 7 décembre 2022. L’imposition supplémentaire a été mise en recouvrement par un rôle du 30 avril 2023 à hauteur de 1 300 euros. M. A... a adressé une réclamation préalable au service le 13 juillet 2023 par laquelle il demande le rattachement à son foyer fiscal de ses deux enfants nés en 2013 et en 2015. Une décision de rejet est intervenue le 7 septembre 2023. Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021. Sur la charge de la preuve : Aux termes de l’article R*194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ». M. A..., qui n’a pas présenté d’observations sur la proposition de rectification qui lui a été adressée le 7 décembre 2022, supporte, en conséquence, la charge de la preuve de l’exagération des impositions. Sur les conclusions à fin de décharge : Aux termes de l’article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. (…) ». Aux termes de l’article 194 du même code : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / (…) En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. / Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : / a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; (…) ». L’article 196 du même code dispose que : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; (…) ». Aux termes de l’article 196 B de ce code : « Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. (…) ». Le seul critère d'attribution de la majoration du quotient familial prévue au premier alinéa de l'article 194 du code général des impôts est celui de la répartition, entre deux parents distinctement imposés, de la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs nés de leur union, que ces parents soient séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce. La preuve de la répartition de la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs est apportée par toute convention conclue par les parents, homologuée par le juge judiciaire et stipulant leurs contributions respectives à la couverture de cette charge ou, à défaut de convention, par tout moyen. Lorsque la charge effective d'entretien et d'éducation d'un enfant mineur est répartie de façon inégale entre ses parents séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce et distinctement imposés, le bénéfice de la majoration du quotient familial prévue au premier alinéa de l'article 194 du code général des impôts est acquis à celui d'entre eux qui justifie supporter la part principale de cette charge, quels que soient tant les modalités de résidence de cet enfant chez ses parents que le mode d'exercice de l'autorité parentale. Lorsqu'il est établi que la charge effective d'entretien et d'éducation d'un enfant mineur est répartie de façon égale entre ses parents séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce et distinctement imposés, il y a lieu soit d'attribuer le bénéfice de la majoration du quotient familial à celui des parents que la convention homologuée par le juge judiciaire a expressément désigné à cette fin, soit, en l'absence d'une telle convention ou dans son silence, de réputer l'enfant à la charge de chacun de ses parents mais n'ouvrant droit qu'à un avantage égal à la moitié de celui prévu au premier alinéa de l'article 194 et à l'article 197 du code général des impôts pour un enfant de même rang. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 18 juillet 2023, resté sans réponse, le service a demandé au requérant de produire le jugement attestant de la garde des enfants. Si M. A... soutient qu’avec Mme C... B..., la mère de ses enfants, ils ont convenu, en dehors de toute procédure judiciaire, un accord quant à la garde alternée de leurs deux enfants, M. A... se borne uniquement à produire les actes de naissance de ses enfants et ne produit aucun autre élément écrit permettant d’attester de cette répartition de la garde de leurs enfants dans le cadre d’un accord amiable. Par ailleurs, Mme B... a quant à elle déclaré les enfants à sa charge au titre de l’année 2021 en litige et a bénéficié de la garde exclusive au plan fiscal en se voyant attribuer une demi-part pour chacun des enfants. Dans ces conditions, et alors que dans ses écritures en défense, le service se disait prêt à revoir sa position si Mme B... modifiait sa déclaration de revenus pour l’année 2021 en demandant la prise en compte des enfants en résidence alternée ou encore si M. A... produisait une convention commune avec Mme B... convenant de la résidence alternée des deux enfants communs, c’est à bon droit, en l’absence de transmission de ces documents par le contribuable, que l’administration fiscale a réhaussé l’impôt sur le revenu de M. A... au titre de l’année 2021. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Janicot, présidente, M. Delamotte, conseiller, M. Teste, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le rapporteur, H. TESTE La présidente, M. JANICOT La greffière, S. DOUCHET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA785 janvier 2024
DTA_2310415_20240105TA777 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2310414_20260507
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310414_20260507
Données disponibles
- Texte intégral