TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310415_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2023 et le 23 août 2023, Mme B A, épouse C, représentée par Me Bouacha, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché de vices de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à son édiction et que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel il se fonde n'a pas été rendu de manière régulière ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Un mémoire en réplique, enregistré le 24 janvier 2024, a été produit par le conseil de la requérante postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant la date de l'audience et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, - et les observations de Me Bouacha, représentant Mme A, épouse C.Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, épouse C, ressortissante camerounaise née le 25 janvier 1968, est entrée en dernier lieu sur le territoire français le 5 septembre 2020 sous couvert d'un visa de court séjour et a été, par la suite, titulaire de titres de séjour en qualité d'étranger malade, dont le dernier était valable jusqu'au 13 mars 2023. Par une demande en date du 28 février 2023, elle a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d'éloignement. Mme A, épouse C, demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Pour contester l'arrêté en litige, Mme A, épouse C, fait valoir qu'elle a placé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier d'une part que l'intéressée a été titulaire de titres de séjour en France, le premier valable du 21 novembre 2007 au 20 novembre 2008, les suivants délivrés en qualité d'étranger malade, entre l'année 2020 et l'année 2023. D'autre part, quatre des cinq enfants de l'intéressé, par ailleurs tous titulaires de la nationalité française, résident en France, sa fille cadette, Gaelle C résidant à la date de l'arrêté attaqué au Royaume-Uni. Par ailleurs, la requérante est propriétaire avec son époux depuis le 5 mai 2006 d'un appartement situé à Asnières-sur-Seine. Mme A justifie également être co-gérante de la société civile immobilière C TIABO administrant le patrimoine familial, et présidente de la société " HERGEO " immatriculée le 20 juin 2022, entreprise intervenant dans le domaine de la conciergerie et de l'immobilier. Compte tenu de la nature ses liens privés et familiaux en France, et alors qu'elle démontre souffrir de pathologies oculaires sérieuses, Mme A, épouse C établit, dans les circonstances particulières de l'espèce, avoir installé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors même que son époux ne résiderait pas en permanence sur le territoire national. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit garanti par les stipulations précitées en lui refusant un titre de séjour. Le moyen qui en est tiré doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A, épouse C, est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet compétent territorialement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à Mme A, épouse C, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de conditions d'astreinte. Sur les frais du litige : 6. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A, épouse C, et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 juin 2023 est annulé.Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A, épouse C, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : L'État versera à Mme A, épouse C, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, épouse C, est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C et au préfet des Hauts-de-Seine.Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :M. Ouillon, président,Mme Charlery, première conseillère,M. Dupin, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.Le rapporteur,signéF. DupinLe président,signéS. OuillonLa greffière,signéM-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2310415
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2310415_20240131
Données disponibles
- Texte intégral