TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310418_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme D G, représentée par Me Visscher, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Visscher en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les articles L. 411-4 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 11 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme G le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 19 novembre 1990, est entrée en France le 27 novembre 2019 sous-couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valant titre de séjour et a été mise en possession d'un titre de séjour portant la même mention valable du 31 juillet 2020 au 30 juillet 2021, dont elle a sollicité le renouvellement le 28 avril 2022. Par un arrêté du 17 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 avril 2023. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, étaient sans objet dès l'enregistrement, le 1er août 2023, de sa requête et doivent pour ce motif être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : 3. En premier lieu, par arrêté n°22-121 du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, Mme C F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B A, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même soutenu que le directeur des migrations et de l'intégration n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / () ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : () 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; (). ". 5. Il résulte des stipulations précitées de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo que les articles L. 422-1 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants congolais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'opérance, doivent être écartés. 6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme G, le préfet du Val-d'Oise a retenu la circonstance que l'intéressée ne justifiait d'aucune inscription scolaire au titre de l'année 2021-2022. Si Mme G fait valoir qu'elle a validé en juillet 2020 avec la mention bien son année en MBA " gestion de projets informatiques " au sein de l'institut d'enseignement supérieur d'informatique et de gestion au titre de l'année 2019-2020, avant de poursuivre son cursus au sein de l'institut européen F2I pour l'année 2020-2021, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du 13 décembre 2021 produit par l'intéressée, qu'elle n'a validé, lors de ses examens, qu'un bloc de compétences sur six, ayant échoué à l'obtention du titre d'expert digital, le jury ayant toutefois proposé à Mme G une session de rattrapage pour les cinq blocs non acquis. Cette dernière, ainsi que cela ressort d'un courriel de la responsable de ce cursus du 19 avril 2022, ne s'est pas réinscrite pour l'année scolaire 2021-2022. Mme G n'apporte aucun élément justifiant qu'elle aurait été inscrite dans un établissement d'enseignement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, à défaut d'une inscription scolaire au titre de l'année en cause, le préfet a pu légalement refuser de renouveler à Mme G son titre de séjour portant la mention " étudiant ". La circonstance qu'elle aurait obtenu son diplôme le 12 juin 2023, soit postérieurement à la date de l'arrêté en litige, est sans influence sur la légalité de la décision du 17 mai 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 doit être écarté. 7. En troisième lieu, Mme G, entrée en France le 27 novembre 2019 et détentrice de titres de séjour portant la mention " étudiant " qui ne donnent pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. En outre, elle ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doit être écarté En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 10. Les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, à Me Visscher et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024 Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseure la plus ancienne, signé Z. Saïh La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2310418_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel