TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310420_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 10 mai 2023 et le 12 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté en date du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat à verser à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Concernant l'urgence : - la condition d'urgence exigée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie en ce que cette condition est présumée satisfaite si la demande de suspension porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour, le basculement vers le séjour irrégulier étant à lui seul de nature à établir l'urgence ; - en l'espèce, elle est en situation irrégulière du fait de l'absence d'autorisation de séjour en cours de validité, ne peut circuler librement sur le territoire français, et peut subir un contrôle de régularité de son séjour et un placement en rétention administrative à tout instant, cette situation étant à apprécier eu égard à la gravité de son état de santé ; - étant dépourvue d'autorisation de travail, elle n'est plus autorisée à travailler ni à suivre la formation d'aide-soignante qui risque d'être interrompue, et est exposée à une rupture imminente de son contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'auxiliaire de vie dans une maison de retraite en date du 5 janvier 2022 ; - elle attend la mise à disposition d'un nouveau logement en exécution de l'ordonnance du tribunal de céans en date du 17 mai 2022, l'entrée dans les lieux étant cependant conditionnée à la détention d'un titre de séjour en cours de validité, alors que la fin des travaux pourrait intervenir dans les prochains jours et que le défaut de présentation d'un titre de séjour l'expose à la perte de tout logement et à la mise à la rue sans aucune solution d'hébergement. Concernant les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - l'acte attaqué a été pris par un auteur incompétent, dès lors qu'il n'est pas démontré que la signataire de l'acte, Mme D A, avait compétence pour signer cette décision ; - l'arrêté est entaché d'illégalité en ce qu'il est insuffisamment motivé, dès lors que l'arrêté révèle l'absence de référence à sa situation personnelle, outre la circonstance qu'elle soit célibataire et sans charge de famille, alors que le préfet de police était tenu de prendre en compte sa situation personnelle, médicale et professionnelle ; - l'arrêté ne comporte aucune référence à sa situation médicale, alors que la préfecture a connaissance des avis favorables successifs de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, dont le dernier est en date du 4 mai 2021 ; - l'arrêté ne comporte aucune référence à sa situation professionnelle, alors qu'elle justifie d'une intégration sociale et professionnelle significatives ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il viole les articles L. 425-9, L. 432-2, L. 435-1, L. 423-23, L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation médicale, personnelle, familiale et professionnelle, aux circonstances humanitaires et aux motifs exceptionnels de sa situation ; - compte tenu de sa situation médicale, son droit au séjour est parfaitement établi, en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle s'est intégrée à la société française de par sa maîtrise de la langue et son engagement dans l'assistance aux personnes âgées depuis plus de quatre ans, son titre professionnel d'assistante de vie aux familles, son contrat à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire de vie signé le 5 janvier 2022 et sa formation actuelle d'aide-soignante, dès lors, il est établi qu'elle démontre de compétences dans un métier marqué par des difficultés de recrutement ; - en tout état de cause, la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est illégal en ce qu'il méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, du fait de l'absence de menace à l'ordre public ; - l'exception d'ordre public n'est jamais qu'une faculté et non une obligation pour l'Etat, et l'existence d'une condamnation pénale n'est pas à elle seule constitutive d'une menace à l'ordre public, en outre, le caractère isolé ou ancien des faits ainsi que les circonstances de leur commission, sont des éléments nécessairement pris en considération, et l'appréciation des circonstances tenant à la vie privée et familiale doit en toutes circonstances être menée ; - en l'espèce, les faits qui lui sont reprochés correspondent à une altercation avec une tierce personne qu'elle a surpris avec son concubin, elle justifie avoir réglé les frais de procédure, respecté les termes du sursis et produit un casier judiciaire vierge ; - au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, du caractère isolé des faits reprochés, de leur contexte de survenance ainsi que de leur ancienneté de plus de quatre ans, elle démontre que son comportement n'est aucunement constitutif d'une menace à l'ordre public. Le 12 mai 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit des pièces complémentaires en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le numéro 2310421 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 12 mai 2023 en présence de Mme Lagrède, greffière d'audience : - le rapport de M. Ladreyt, juge des référés ; - les observations de Me Morel, représentant Mme B ; - les observations de Me Dussault, pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est née le 23 mai 1988 et est de nationalité camerounaise. Elle est entrée sur le territoire français le 3 octobre 2016. A son arrivée en France, elle a été prise en charge médicalement et a été découverte une affection de longue durée nécessitant la mise en place d'un traitement approprié. Le 15 mai 2018, elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son droit au séjour a été renouvelé et elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 juin 2019 au 6 décembre 2020. Le 26 novembre 2019, Mme B a été condamnée par le tribunal correctionnel de Nanterre à 2 000 euros d'amende avec sursis pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, en raison d'une altercation avec une tierce personne qu'elle a surprise avec son concubin le 10 juillet 2018. Elle a par la suite emménagé chez son compagnon et lors d'une dispute le 25 décembre 2018, Mme B a été signalée par le voisinage, sans aucune poursuite ni convocation ultérieure au commissariat. Mme B s'est alors séparée de son ancien concubin le même jour. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de police a sollicité l'avis de la commission du titre de séjour, qui a rendu un avis favorable en date du 8 novembre 2022. Mme B est employée en contrat à durée indéterminée depuis le 5 janvier 2022 en tant qu'auxiliaire de vie au sein de la maison de retraite " PEAN " et suit une formation au diplôme d'Etat d'aide-soignante du 2 janvier au 27 août 2023. Par un arrêté en date du 12 avril 2023, le préfet de police a finalement pris un arrêté portant refus du renouvellement de son titre de séjour, sans obligation de quitter le territoire français, au motif d'une atteinte à l'ordre public. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Pour établir l'urgence à suspendre la décision contestée, Mme B fait valoir que la condition d'urgence est présumée satisfaite si la demande de suspension porte sur un refus de renouvellement du titre de séjour. La requérante soutient en outre que son basculement en situation irrégulière l'expose à l'interruption de son contrat à durée indéterminée, de sa formation d'aide-soignante, et également à la perte de tout logement dès lors que son entrée dans son nouveau logement en exécution de l'ordonnance du 17 mai 2022 du tribunal administratif de Paris est conditionnée à la détention d'un titre de séjour. En l'espèce, il est constant que la décision en litige refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme B et la place nécessairement dans une situation de précarité juridique et financière. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susvisées doit être regardée comme remplie. Compte tenu des délais d'instruction de sa demande d'annulation au fond, les circonstances ainsi invoquées par Mme B sont de nature à établir que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être tenue pour satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 6. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 7. Mme B fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce que son comportement n'est aucunement constitutif d'une menace à l'ordre public. Elle soutient que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, isolés et non réitérés, et qu'ils se sont produits dans le contexte d'une relation amoureuse terminée depuis le 25 décembre 2018. Aussi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au contexte de survenance des faits qui lui sont reprochés, à leur relative ancienneté et à leur caractère isolé, alors qu'il est constant que Mme B séjourne sur le territoire depuis plus de sept ans, et qu'elle remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, son état de santé n'étant pas contesté par le préfet de police, le comportement de l'intéressée ne saurait caractériser une menace à l'ordre public susceptible de faire obstacle au renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée refusant le renouvellement d'un titre de séjour à Mme B. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'arrêté en date du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d'étranger malade de Mme B, les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard aux motifs de suspension retenus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, document qui devra être renouvelé tant que celui-ci n'aura pas définitivement statué sur sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il résulte de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler qui sera renouvelée tant qu'il n'aura pas été statué définitivement sur sa demande, dans le respect des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 17 mai 2023. Le juge des référés, J.P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2310420_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel