TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 8ème chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2310420_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Praliaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, l'a astreint à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie du Teil et à y remettre son passeport, et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de lui délivrer sous trente jours un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - le refus de séjour critiqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portent atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision critiquée résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme du pouvoir de régularisation appartenant à l'autorité préfectorale ainsi que des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 (5° et 9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposés entache d'illégalité les décisions lui faisant obligation de se présenter à la gendarmerie du Teil et d'y remettre son passeport ainsi que la décision fixant son pays de renvoi. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - et les observations de Me Praliaud pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant turc né en 1984, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, de remettre son passeport et de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie du Teil et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est constant qu'à l'issue d'une période d'incarcération en Turquie et sous couvert du visa de long séjour qui lui a alors été délivré, M. A, qui y avait précédemment séjourné régulièrement en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, est revenu régulièrement au mois de juin 2022 en France, où il a exercé une activité professionnelle à compter du mois de septembre 2022 jusqu'à ce qu'il soit victime d'un accident de travail au mois d'avril 2023 et où se trouvent et sont scolarisés ses trois enfants français respectivement nés en 2013, 2015 et 2018 sur lesquels il exerce l'autorité parentale, à l'égard desquels il exerce un droit de visite et d'hébergement et à l'accompagnement, à l'entretien et à l'éducation desquels il justifie contribuer à hauteur de ses capacités en dépit des difficultés administratives et financières qu'il rencontre compte tenu notamment de son état de santé et du placement en liquidation judiciaire de son ancien employeur. Dans les circonstances de l'espèce, M. A est fondé à soutenir qu'au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes prises sur son fondement. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté de la préfète de l'Ardèche du 9 novembre 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d'un changement de circonstances qui y ferait obstacle, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de munir sans délai M. A d'une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer dans le délai de deux mois un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. DECIDE : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Ardèche du 9 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ardèche de munir sans délai M. A d'une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2310420_20240612
Données disponibles
- Texte intégral