TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310420_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2023 et 6 juin 2024, M. A D, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 13 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 13 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (république démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une appréciation manifestement erronée de son identité et du lien de filiation avec le regroupant, qui sont établis par les pièces du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- les conclusions de M. Rosier, rapporteur public,
- et les observations de Me Dmoteng Kouam, avocat de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant congolais, a obtenu, par décision du 4 mai 2022 du préfet du Val d'Oise, une autorisation de regroupement familial au profit de M. A D, ressortissant congolais né le 20 mars 2002, son fils allégué. Par une décision du 13 janvier 2023, l'autorité consulaire française à Kinshasa (république démocratique du Congo) a refusé à l'intéressé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France demandé au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 13 mai 2023, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les déclarations du demandeur conduisent à conclure à une tentative frauduleuse d'obtenir un visa au titre du regroupement familial.
4. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
5. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents d'état civil produits, de nature à révéler une intention frauduleuse d'obtenir un visa.
6. Aux termes de l'article L 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
8. Afin de justifier de son identité et de son lien de filiation avec le regroupant, M. A D produit un acte de naissance n° 1078 volume VI/2019 Folio 01 délivré par un officier d'état civil de la commune de Bumbu, ville de Kinshasa (république démocratique du Congo), portant transcription d'un jugement supplétif n° RC 2935/II du 3 avril 2018 rendu par le tribunal pour enfants de C, faisant état de sa naissance le 20 mars 2002 et de son lien de filiation avec M. B D. Si le ministre fait valoir que le requérant a par ailleurs versé au dossier un diplôme de baccalauréat dont le caractère authentique n'est pas établi, dès lors que le " QR code " y figurant renvoie vers un diplôme détenu par une tierce personne, cette seule circonstance, sans lien avec l'état civil du demandeur de visa, n'est pas de nature à justifier du caractère apocryphe de l'acte d'état civil produit, de nature à révéler une intention d'obtenir un visa par fraude. Dans ces conditions, alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte pas d'éléments de nature à établir que l'acte de naissance produit ne serait pas authentique, M. A D est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les éléments de possession dont il se prévaut par ailleurs, à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision implicite née le 13 mai 2023 de la commission de recours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en France demandé par M. D, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, à verser à M. D, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 13 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. D la somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2310420_20240716
Données disponibles
- Texte intégral