TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310421_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai et 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de ce même jugement et, durant l'instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, faute pour le préfet de police de justifier d'une délégation de signature régulière ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 432-2, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments de sa vie personnelle, notamment de son insertion professionnelle dans un secteur économique sous tension et de sa situation médicale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle représenterait une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur de fait ; elle n'a fait l'objet que d'une seule condamnation et son activité professionnelle caractérise une bonne insertion dans la société française ; - elle est entachée d'erreur de droit, une seule condamnation ne permettant pas de caractériser, à elle seule, une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Massiou, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née en 1988, réside en France depuis le 15 mai 2018 sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de son état de santé et, depuis le 7 juin 2019, d'une carte de séjour pluriannuelle. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de cette carte sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa présence en France représente une menace à l'ordre public. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance selon laquelle l'intéressée a été condamnée, le 26 novembre 2019, à 2 000 euros d'amende avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, faits commis le 10 juillet 2018, et qu'elle est défavorablement connue des services de police pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 25 décembre 2018. Cependant, il ressort des pièces du dossier que ces derniers faits n'ont pas été considérés comme étant suffisamment graves et caractérisés pour faire l'objet de poursuites et qu'ils s'inscrivaient, ainsi que ceux du 10 juillet 2018 ayant donné lieu à la condamnation avec sursis du 26 novembre 2019, dans le contexte spécifique d'une relation difficile avec son conjoint qui a pris fin dès le 25 décembre 2018. Dès lors, les faits reprochés à l'intéressée, compte tenu de leur caractère isolé et de leur relative ancienneté, alors qu'il est constant que Mme A séjourne sur le territoire depuis plus de sept ans et qu'elle remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, la nécessité des soins liés à son état de santé n'étant pas contestée par le préfet de police, ne peuvent suffire à caractériser une menace pour l'ordre public. La requérante est, en outre, employée en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 5 janvier 2022 en tant qu'auxiliaire de vie au sein d'une maison de retraite et a suivi une formation pour devenir aide-soignante entre janvier et août 2023. Par suite, en refusant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme A au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2310421_20231103
Données disponibles
- Texte intégral