TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310421_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros à Me Kouevi, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée au regard de l'insuffisance des ressources alors qu'il perçoit une allocation en raison de son handicap ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet, qui n'a pas pris en compte une prestation à hauteur de 295,50 euros par mois, a considéré qu'il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes durant la période de référence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 29 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delzangles. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, titulaire en dernier lieu d'une carte de résident valable jusqu'au 1er juillet 2032, a présenté le 19 mai 2022 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 11 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l'autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur mais aussi sur leur stabilité. 4. Il est constant que M. B a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 19 mai 2022 et que, par suite, la période de référence pour apprécier le caractère stable et suffisant des revenus de l'intéressé court du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. Il ressort des pièces du dossier que durant cette période, M. B a perçu une pension pour invalidité grave versée par l'organisme espagnol de sécurité sociale. Dès lors qu'une pension d'invalidité, laquelle est assimilable à un revenu d'origine professionnelle, ne correspond à aucune des ressources exclues par l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées en opposant à la demande de M. B les circonstances que ses revenus étaient, pour la période de référence, issus d'une pension d'invalidité versée par la sécurité sociale espagnole et ne figurait pas sur son avis d'imposition. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial, au regard des motifs du point 4, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La rapporteure, Signé B. Delzangles Le président, Signé P-Y. GonneauLa greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310421
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TA9328 septembre 2023
ORTA_2311195_20230928TA1320 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310421_20241120
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2310421_20241120