TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2310425_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. C A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour et, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre par le préfet de police de son pouvoir général de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte pour sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru à tort en situation de compétence liée pour adopter une mesure d'éloignement ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en vertu du 9° de l'article L. 611-3 du même code, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; Sur la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru à tort en situation de compétence liée pour décider de lui interdire le retour sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte pour sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Rezard, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 9 août 1960, entré en France le 26 novembre 2009, selon ses déclarations, a sollicité le 10 octobre 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 avril 2023, le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A en demande l'annulation. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés et signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes applicables à la situation de M. A, notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé afin de refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le moyen doit donc être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 7. La décision attaquée est motivée par la circonstance que, comme l'avait considéré le collège des médecins de l'OFII dans leur avis, l'intéressé présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le traitement approprié est disponible dans son pays d'origine, où il peut voyager sans risque. M. A, qui n'indique pas la nature de sa pathologie, se borne à soutenir que les soins médicaux nécessaires à sa prise en charge ne sont disponibles au Sénégal que dans les grands centres urbains et qu'il n'y existe pas de couverture sociale. Ce faisant, il ne remet pas en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII suivant lequel le traitement nécessaire à son état de santé est disponible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les quatre enfants du requérant résident toujours dans son pays d'origine et qu'il se trouve sans emploi. Dès lors, en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour sur le fondement de son pouvoir général de régularisation, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En septième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8, en l'absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, le refus du préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu'il serait illégal, constitue la base légale de la décision par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette première décision est infondé. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour adopter une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Ainsi qu'il a été dit au point 7, si M. A présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié est disponible dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". 14. Pour les motifs exposés au point 8, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. A. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit : 15. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Le requérant se borne à alléguer que la situation dans son pays d'origine est caractérisée par une difficulté d'accès aux soins, aggravée par l'insécurité et la violence qui y règnent. Ce faisant, il ne justifie pas que la décision attaquée aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision d'octroi de délai de départ volontaire : 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit aux points 7 à 9, et en l'absence de tout autre élément en ce sens, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, la décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu'elle serait illégale, constitue la base légale de la décision par laquelle il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision est infondé. 19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour interdire au requérant le retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans (). " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 21. Il ressort des pièces du dossier que M. A est dépourvu de tout lien familial sur le territoire français, son épouse et leurs enfants résidant au Sénégal. Par ailleurs, le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 19 mai 2021. Enfin, s'il soutient résider sur le territoire depuis le 26 novembre 2009, ce que conteste le préfet de police, il ne le justifie pas. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, en décidant de lui faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 22. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées aux points 9 et 14, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'interdiction de retour sur le territoire sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des dépens et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2310425_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel