TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310429_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, complétée par des pièces produites le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Mistre-Veronneau, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 12 septembre 2023 au 2 janvier 2024, rémunéré à plein traitement pendant 4 jours et à demi-traitement pendant 109 jours ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que son placement à demi-traitement depuis le 16 septembre 2023 a pour effet d'entraîner une perte de revenus très importante ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine du conseil médical en formation restreinte dans les conditions prévues par les articles 3 à 8 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre une décision confirmative de la décision du 5 juin 2023 et de l'arrêté du 30 juin 2023 non contestés par lesquels le requérant avait déjà été placé en congé de maladie ordinaire ; - à titre subsidiaire, la situation d'urgence n'est pas justifiée ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de licenciement contestée. Vu : - la requête n° 2310427 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 en présence de Mme Marquet, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Sarac-Deleigne, juge des référés, - les observations de Me Mistre-Veronneau représentant M. A qui persiste dans les fins et moyens de sa requête et soutient en outre que l'arrêté du 30 juin 2023 n'a pas été régulièrement notifié au requérant ; - et les observations de Me Armand représentant la métropole Aix-Marseille-Provence, qui reprend les éléments invoqués dans son mémoire en défense en les développant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique territorial exerçant les fonctions d'agent de propreté-ripeur au sein la métropole Aix-Marseille-Provence, a été victime d'un accident le 24 décembre 2022 dans l'exercice de ses fonctions qui a été reconnu imputable au service par une décision du 10 janvier 2023. A la suite d'une expertise médicale réalisée le 23 mai 2023, par une décision du 5 juin 2023, la présidente de la métropole Aix-Marseille a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. A au 23 mai 2023 avec un taux de 2% d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident et a décidé que les arrêts de travail prescrits à compter du 5 juin 2023 seraient requalifiés en congés de maladie ordinaire. M. A ayant contesté les conclusions de l'expertise médicale par un courrier du 8 juin 2023, l'administration a saisi le comité médical qui se prononcera sur la contestation de M. A lors de sa séance du 15 février 2024. Parallèlement, par un arrêté du 30 juin 2023, M. A a été placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement jusqu'au 11 septembre 2023, congé qui a été prolongé par un nouvel arrêté du 14 septembre 2023 du 12 septembre 2023 au 2 janvier 2024 rémunéré à plein traitement pendant 4 jours puis à demi-traitement pendant 109 jours. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 14 septembre 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. A l'appui de sa demande, M. A se borne à faire valoir que l'urgence à suspendre l'arrêté du 14 septembre 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 12 septembre 2023 est caractérisée par la perte importante de revenus qu'il subit du fait de son passage à demi-traitement. Toutefois, le requérant ne communique aucun élément quant aux revenus et aux charge que son foyer supporte pour établir qu'il ne serait plus en état de subvenir à ses besoins. Ainsi, même si le requérant ne perçoit plus que la moitié de son traitement depuis le 16 septembre 2023, cette seule circonstance ne peut être regardée comme portant à sa situation et celle de son foyer une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser l'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative alors au demeurant que cette demande de suspension n'a été introduite que le 7 novembre 2023. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente la métropole au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 28 novembre 2023 La juge des référés, signé B. Sarac-Deleigne La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°23010429
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2310429_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel