TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310434_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Féral-Schuhl, demande au tribunal : 1°) de le faire bénéficier d'une réduction d'impôt de 12 500 euros imputable sur les revenus dus au titre de l'année 2021 ayant fait l'objet d'une imposition proportionnelle. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les dispositions de l'article du 5° du I de l'article 197 du code général des impôts n'interdisent pas d'imputer les réductions d'impôts sur les revenus faisant l'objet d'impositions proportionnelles. L'exposé des motifs de la loi de finances pour 1994 n'exclut pas une telle imputation et les travaux parlementaires ne font pas état d'une telle exclusion. Par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2023 et le 14 janvier 2024 M. A B a demandé au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 5° du I de l'article 197 du code général des impôts. Il soutient que : - ces dispositions sont applicables au litige ; - ces dispositions n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution ; - ces dispositions en ne permettant pas l'imputation des réductions d'impôts sur les droits proportionnels sont contraires aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en créant une rupture d'égalité ; celle-ci est caractérisée par des modalités d'imposition différentes selon que le contribuable opte ou non pour l'imposition au barème progressif des revenus. Les contribuables optant pour le barème progressif bénéficient d'un double avantage puisqu'ils ont une imposition plus faible que celle résultant du taux proportionnel et qu'ils bénéficient de réductions d'impôt. Certains contribuables ne peuvent opter pour l'imposition au barème progressif. La rupture d'égalité n'est pas justifiable par un motif d'intérêt général. Le refus d'imputation dissuade les contribuables d'utiliser leurs revenus dans les secteurs bénéficiant de réduction d'impôt. Le contribuable imposé à un taux proportionnel ayant réalisé un investissement défiscalisant se trouvera dans une situation délicate pour s'acquitter de son impôt et la trésorerie disponible sera plus faible voire nulle que celle du contribuable ayant bénéficié de la réduction d'impôt. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 janvier 2024, le 18 janvier 2024 et le 31 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité et au rejet de la requête. Il soutient que les conditions de transmission ne sont pas réunies et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déclaré au titre des revenus de l'année 2021 une somme de 37 452 euros au titre de traitements et salaires ainsi qu'une somme de 5 592 143 euros au titre de plus-values pour lesquelles il a opté pour l'imposition au taux proportionnel de 12,8%. Il a également déclaré 10 000 euros de dons ainsi que 50 000 euros au titre de souscription au capital des PME, sommes donnant lieu à des réductions d'impôts. Le service a calculé le montant de réduction d'impôt correspondant à ces sommes conduisant à un montant maximum de réduction d'impôt de 4 034 euros effaçant l'intégralité de l'imposition du requérant au titre de l'imposition progressive. En revanche, l'administration n'a pas imputé le reliquat de réductions d'impôt disponible incluant l'intégralité des sommes correspondant à la souscription au capital des PME au motif que ces réductions ne sont pas applicables à l'impôt dû au titre de l'imposition proportionnelle. M. B demande la réduction de l'imposition due au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2021 à hauteur de la prise en compte des sommes souscrites au capital des PME. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 197 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux revenus de l'année 2021 : " I. - En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 084 € le taux de : / - 11 % pour la fraction supérieure à 10 084 € € et inférieure ou égale à 25 710 € ; / - 30 % pour la fraction supérieure à 25 710 € et inférieure ou égale à 73 516 € ; - 41 % pour la fraction supérieure à 73 516 € et inférieure ou égale à 158 122 € ; - 45 % pour la fraction supérieure à 158 122 €€ () 5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la réduction d'imposition prévue par les dispositions de l'article 199 tedecies-0 A du code général des impôts pour les sommes souscrites au capital des PME ne peut être appliquée que sur la cotisation d'imposition calculée conformément aux règles fixées par l'article 197 du code général des impôts, soit une imposition progressive aux taux fixés par le 1. du I. de l'article sans que le requérant puisse utilement soutenir que les travaux parlementaires n'excluent pas que les réductions d'impôt puissent être également imputées sur les impositions proportionnelles. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 4. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ". Selon l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. () ". 5. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le tribunal administratif saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. 6. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, la loi " doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Aux termes de l'article 13 de cette Déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ". En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. 7. Le requérant soutient que les dispositions du 5° du I. de l'article 197 du code général des impôts sont contraires au principe d'égalité garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cependant, les contribuables bénéficiant du régime d'imposition proportionnel ouvert aux revenus du capital visant à diminuer les taux marginaux d'imposition de ces revenus et améliorer la lisibilité et la prévisibilité de la fiscalité qui leur est applicable ne se trouvent pas dans une situation identique au regard de leur imposition sur le revenu de ceux qui ne bénéficient pas d'un tel régime. 8. Il suit de là que les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme étant contraires aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, qui ne présente pas de caractère sérieux. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A B à fin de réduction de son imposition doivent être rejetées. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2310434_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel