TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310436_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 et 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Parisi, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la présidente du conseil d'administration du Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) a prononcé la résiliation d'office de son engagement de sapeur-pompier volontaire ; - d'enjoindre au SDMIS de le réintégrer sans délai dans ses fonctions ; - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge du SDMIS le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 : - le rapport de M. Gille, juge des référés, - et les observations de Me Parisi pour M. A, ainsi que celles de Me Rey pour le SDMIS. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 2. Sapeur-pompier volontaire exerçant son activité au sein du Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, M. A conteste la décision du 7 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil d'administration du SDMIS a résilié son engagement. 3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision du 7 juin 2023, M. A fait état du choc émotionnel que cette décision lui aurait causé et des conséquences financières de celle-ci, qui le prive des indemnités liées aux vacations effectuées et concourant au financement de ses études. Toutefois, alors qu'en l'état de l'instruction, la matérialité des faits de vol qui ont fondé la décision en litige n'est pas sérieusement contestée et alors que l'engagement du sapeur-pompier volontaire présente un caractère bénévole, compte tenu notamment du montant limité et de la nature accessoire des indemnités en cause ainsi que de la possibilité pour l'intéressé d'exercer une autre activité pour compenser la perte de revenus alléguée, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour regarder comme satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension. 4. Alors que le bureau d'aide juridictionnelle a statué le 20 décembre 2023 sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A, il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours. Fait à Lyon, le 21 décembre 2023. Le juge des référés,Le greffier, A. GilleT. Clément La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2310436_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA