TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310438_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Delarue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative:
1°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui adresser les documents de fin de contrat, notamment l'attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, lui permettant de percevoir les allocations d'aide au retour à l'emploi, dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'absence de documents en fin de contrat l'empêche de demander les allocations chômages d'aide au retour à l'emploi et alors qu'il a été informé devoir un indu d'un montant de 13 731,59 euros ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision ;
- le certificat de travail ne lui a pas été communiqué, il n'a pas obtenu le reçu de solde de tout compte et l'attestation de Pôle Emploi comporte des erreurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de la justice conclut à un non-lieu à statuer.
Il soutient que postérieurement à l'introduction de la requête, le 14 novembre 2023, les documents de fin de contrat, notamment l'attestation Pôle Emploi et l'arrêté du 14 avril 2023 mettant fin à ses fonctions à compter du 30 septembre 2023 lui ont été transmis ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 septembre 2022, M. B, surveillant pénitentiaire stagiaire au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, a été radié des cadres du ministère de la justice, à compter du 30 septembre 2022, consécutivement à son licenciement pour non titularisation de son stage. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de la justice de lui adresser les documents de fin de contrat, notamment l'attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, lui permettant de percevoir les allocations d'aide au retour à l'emploi.
Sur l'exception de non-lieu :
2. Le ministre de la justice a produit en cours d'instance, l'attestation de l'employeur destinée à Pôle-Emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction, que celle-ci comporte une erreur notamment quant à la date de cessation des fonctions de M. B. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu soulevée par le ministre de la justice doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toute autre mesure utile sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
4. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions sous astreinte adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3.
5.Si M. B fait valoir qu'il doit régler un indu de traitement d'un montant de 1 3731,59 euros que lui réclame le ministère de la justice, qu'il a un enfant à charge et qu'il doit faire face à des dépenses courantes, il résulte, toutefois, de l'instruction que les fonctions de M. B, qui est employé depuis avril 2023 par la commune de Chennevières sur Marne, ont pris fin en septembre 2022 et que le montant de l'indu lui a été réclamé en juin 2023. Dans ces conditions, M. B, qui n'allègue d'ailleurs pas avoir effectué des démarches préalables auprès de son ancien employeur pour obtenir les documents suscités, doit être regardé, par son comportement comme étant à l'origine de la situation d'urgence qu'il invoque.
6. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention d'une mesure provisoire édictée par le juge des référés dans de brefs délais. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d'urgence et ce y compris les conclusions présentées à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2023.
La juge des référés,
signé
Muriel Josset
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2310438_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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