TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2310441_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Il soutient qu'il souffre de sclérose en plaques depuis 1987, qu'à 59 ans, il a du mal à marcher plus de 50 mètres, qu'il souffre également du dos après 50 mètres de marche et qu'il est handicapé dans son exercice professionnel d'agent immobilier. Par mémoire enregistré le 30 janvier 2024, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est irrecevable faute de recours administratif préalable obligatoire et que son périmètre de marche est estimé à 500 mètres par certificat médical. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 13 janvier 2025, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A qui a sollicité la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", demande l'annulation de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui attribuer cette carte. 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas présenté de recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 16 novembre 2023 refusant l'attribution de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement des personnes handicapées ". Dès lors le conseil départemental des Yvelines est fondé à opposer la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours administratif préalable obligatoire à la requête de M. A. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé J-M. CrandalLa greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2310441_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel