TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310442_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Corinne Giducicelli-Jahn, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de sa situation ; - la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen de faire examiner sa demande de titre de séjour dans un délai acceptable ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas constituée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement, ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A fait valoir qu'il a déposé une demande de rendez-vous pour une admission exceptionnelle au séjour le 8 novembre 2022 dont il a été accusé réception qui n'a pas obtenu de réponse malgré un mail de relance le 11 janvier 2023 et le renvoi de pièces les 6 février, 30 mars et 26 avril 2023. L'administration fait toutefois valoir sans être contredite, en premier lieu, que le requérant, entré en France en 2016, s'est maintenu en situation irrégulière sans aucune démarche de régularisation avant novembre 2022 et s'est ainsi placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il évoque, d'autre part, que l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 14 juin 2022 qui reste exécutoire. Par suite, la demande de M. A, lequel ne fait pas état d'une situation particulière nouvelle, ne peut être regardée comme remplissant les conditions exigées des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 27 juin 2023. Le juge des référés, J.C. Duchon-Doris La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2310442_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA