TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310442_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B et Mme E G B, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n°2204368 du 26 mai 2023 ; 2°) d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - en dépit de l'injonction prononcée par le jugement n°2204368 du 26 mai 2023, les visas de Mme B et des enfants D et E C B n'ont pas été délivrés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. (). ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 2. La décision par laquelle le juge de l'exécution se prononce sur la liquidation d'une astreinte s'inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l'injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l'exécution a constaté l'exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d'office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en constatant, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. 3. Par un jugement du 26 mai 2023, le tribunal a annulé la décision en date du 9 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant des visas d'entrée et de long séjour demandés au titre de la réunification familiale à Mme E G B et aux enfants D et F C B et prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer à Mme B et aux jeunes D et E C B des visas de long séjour. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 30 euros par jour de retard. 4. Il ressort des pièces du dossier que les visas sollicités par Mme B et les jeunes D et E C ont été délivrés le 24 juillet 2023. Le jugement du 26 mai 2023 doit, par suite, être regardé comme exécuté. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. 5. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 septembre 2023, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur ni d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E G B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. CHATAL Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2310442_20231013
Données disponibles
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