TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310445_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 29 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le silence gardé par la préfète pendant quatre mois sur sa demande de rendez-vous a fait naître une décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision n'ayant fait l'objet d'aucune notification, le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable ; - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le place dans une situation précaire, alors qu'il réside en France depuis 2015 et qu'il travaille depuis plus de six ans ; - elle est constituée puisqu'il remplit l'ensemble des conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la délivrance d'un seul accusé de réception automatique, dépourvu de toute portée, le place dans une situation précaire anormalement longue ; - son contrat de travail a été suspendu en juillet 2023 en raison de l'irrégularité de sa situation administrative, et il a été convoqué le 21 septembre en vue de son licenciement ; - la décision litigieuse n'est pas motivée, malgré une demande de communication de ses motifs en date du 27 septembre 2023, et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - sa demande de rendez-vous a été présentée sur le site internet de la préfecture, conformément à ses instructions, par conséquent la préfète du Val-de-Marne était tenue d'enregistrer sa demande de titre, en vertu des articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 de ce code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée () à la préfecture () ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 ", et selon l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil ; 2o Les documents justifiants de sa nationalité ()./ La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". L'article R. 431-11 de ce code précise que " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, l'article R. 431-12 du même code dispose que " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 3. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 avril 1990 à Touba Sanokh (Sénégal), entré en France en mars 2015 selon ses déclarations, a présenté le 29 novembre 2022 une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus d'enregistrer sa demande, née du silence gardé par l'administration préfectorale. Toutefois, il ressort des dispositions combinées précitées que le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour intervient au stade de la présentation du dossier de la demande, et ne peut être fondé que sur le caractère incomplet de cette dernière, en méconnaissance des articles R. 431-9 à 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il résulte de l'instruction que par un courriel en date du 29 novembre 2022, le conseil de M. A a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de rendez-vous, afin de lui permettre de déposer le dossier de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de son intégration professionnelle. Dans ces circonstances, le silence gardé par l'administration n'a pas pu faire naître une décision implicite de refus d'enregistrement de cette demande, mais un simple refus implicite de fixer un rendez-vous au requérant. Il s'ensuit que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre, présentées par M. A, portent sur une décision inexistante, et sont en conséquence irrecevables. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge des référés d'une demande tendant à la fixation d'un rendez-vous, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2310445_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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