TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310446_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Koraitem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a prononcé son changement d'affectation, à titre principal pour un motif de légalité interne et à titre subsidiaire pour un motif de légalité externe, jusqu'à qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de le réintégrer à son ancien poste, adapté à son état de santé, au sein du service de chirurgie ambulatoire du site de Fontainebleau, ou à titre conditionnel de le permuter, muter ou reclasser dans un poste équivalent ou inférieur au sein de ce même service, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, jusqu'à qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de juger en équité, dans le cas où il succomberait à l'instance, en ne mettant pas à sa charge les frais d'instance non compris dans les dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable, la décision relative à son affectation ayant un impact considérable sur sa situation dès lors que sa nouvelle affectation se trouve à 19km de son domicile ; - elle opère une modification substantielle de ses fonctions puisque, en raison de l'incompatibilité de ce poste avec son état de santé, il souffre d'une rechute d'accident de service ; - cette nouvelle affectation est constitutive d'une sanction déguisée pour ne pas avoir respecté l'obligation de vaccination contre la Covid 19 ; - cette nouvelle affectation méconnaît l'instruction du 2 mai 2023 relative aux modalités de réaffectation des agents lors de la levée de la suspension des fonctions pour défaut de schéma vaccinal ; - la condition tenant à l'urgence est remplie, en conséquence du caractère inadapté de son nouveau poste avec son état de santé, confirmé par l'expertise médicale réalisée le 24 mars 2023 ; - il a été informé très tardivement de cette nouvelle affectation ; - le maintien de cette affectation présente le risque de favoriser une dégradation de son état de santé ; - la suspension de l'affectation en litige permettrait de sauvegarder le principe de continuité du service public ; - le centre hospitalier n'établit pas l'existence de nécessités de service justifiant cette nouvelle affectation ; - la décision du 3 mars 2023 est entachée d'une insuffisance de motivation ; - cette décision, constitutive d'une mutation interne, a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été informé de son droit d'obtenir la communication de son dossier et de présenter des observations préalables ; - elle porte atteinte au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; - elle est contraire à la jurisprudence et à l'instruction ministérielle du 2 mai 2023 dès lors qu'il avait le droit de réintégrer son ancien poste et qu'il n'a pas consenti à ce changement d'affectation ; - elle entraîne une modification substantielle de la nature des fonctions exercées, qui étaient administratives sur le site de Fontainebleau alors que, sur le site de Nemours, elles l'obligent désormais à s'occuper de patients dépourvus d'autonomie ; - elle a eu pour conséquence de modifier le lieu de sa résidence administrative ; - le centre hospitalier ne justifie ni de l'intérêt du service qui fonderait cette nouvelle affectation, ni de l'absence de tout caractère discriminatoire ; - elle porte atteinte aux règles de protection de la santé et de la sécurité des agents publics, protégé par l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles L. 136-1 et L. 826-1 du code général de la fonction publique, alors que cette affectation est contraire aux conclusions de l'expertise médicale diligentée par le centre hospitalier ; - elle est contraire à l'objectif à valeur constitutionnelle de la protection de la santé publique et à la liberté fondamentale de vivre dans un environnement respectueux de la santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Selon l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'obligation d'accuser réception de tout demande, imposée à l'administration par les dispositions de l'article L. 112-3 du même code, ne s'applique pas dans ses relations avec ses agents. Enfin, l'article L. 112-1 de ce code dispose que : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi ". Ces dernières dispositions, qui sont sans incidence sur l'application des règles relatives à la recevabilité des recours contentieux, ne sauraient régir les conditions de délai dans lesquelles l'exercice d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver le délai de recours contentieux. 3. M. B, titulaire du grade d'aide-soignant de classe normale depuis le 29 août 2009, exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Ayant justifié de sa contamination par le virus de la Covid 19, la suspension des fonctions du requérant a été levée par une décision du 3 mars 2023, pour une période allant du 23 février au 21 juin 2023. Le même jour, M. B a été informé de son affectation au sein du service de soins médicaux et de réadaptation polyvalente du site de Nemours, dont le requérant demande la suspension. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier des termes non contestés de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le centre hospitalier a rejeté le recours administratif formé par M. B, que la mesure portant nouvelle affectation du requérant a été portée à sa connaissance notamment par un courriel du 3 mars 2023, reçu le même jour. Ainsi, alors qu'elle comportait la mention des voies et délais de recours, le délai de deux mois pour former un recours en excès de pouvoir contre la mesure portant affectation de M. B a commencé à courir à compter du 3 mars 2023, date de sa notification par courriel, et est arrivé à expiration le 3 mai suivant à minuit. Or, si le courrier par lequel M. B a formé un recours gracieux date du 3 mai, il ressort de l'avis de réception produit par la requête que ce courrier n'a été reçu que le 9 mai par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Un recours administratif facultatif ne relevant pas des dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration, il devait être reçu au plus tard le 3 mai 2023 afin d'interrompre valablement le délai de recours contentieux contre cette décision. En conséquence, le recours en excès de pouvoir formé contre cette mesure, enregistré le 18 août 2023, est tardif. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne du 3 mars 2023 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2310446_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA