TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310446_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. D A, représenté par Me Razafindratsima, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", née le 23 mars 2023 du silence gardé sur elle par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à la saisine de la commission du titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Le préfet des Hauts de Seine fait valoir qu'une autorisation provisoire de séjour, valable du 15 juillet 2024 au 14 janvier 2025, a été délivrée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le 23 novembre 2022. Le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'une autorisation provisoire de séjour, valable du 15 juillet 2024 au 14 janvier 2025, a été délivrée à M. A, cette circonstance, qui présente par ailleurs un caractère provisoire, n'est pas de nature à avoir abrogé ni retiré la décision attaquée. Dans ces conditions, la présente requête conservant tout son objet, l'exception de non-lieu doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2009 et y réside de façon continue depuis lors. Le 2 août 2014, il a épousé Mme B, ressortissante taiwanaise titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". De leur union, sont nés deux enfants, C, en 2014 et Youssef, en 2015, qui résident avec eux en France et qui sont scolarisés depuis l'année 2018. En outre, le requérant justifie, par la production de plusieurs contrats de travail et d'un nombre significatif de bulletins de salaires, d'une activité professionnelle ancienne et régulière au titre de la période comprise entre les mois de juillet 2013 et de mars 2023 en qualité de peintre et d'ouvrier polyvalent. Il ressort en outre des pièces du dossier que son épouse dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manucure depuis le 1er mai 2022. Dans ces conditions, compte tenu de la fixation du centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français, M. A est fondé à soutenir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît, ce faisant, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 23 mars 2023 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine du 23 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, signé C. GABEZ Le président, signé K. KELFANI Le greffier, signé D. HAUDE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2310446_20241114
Données disponibles
- Texte intégral