TA698ème chambre8ème chambreCitée 5×
TA69 · 8ème chambre — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2310446_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme C... A... née B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le président du conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes l’a placée en congés de maladie ordinaire du 30 septembre au 31 décembre 2023. Elle soutient que son placement en congés de maladie ordinaire n’est pas justifié dès lors que sa maladie a été reconnue comme imputable au service par un arrêté du 5 novembre 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par le président du conseil régional, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : – la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle est dépourvue de conclusions et de moyens ; – le moyen soulevé n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général de la fonction publique ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Lacroix, – les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme C... A... née B..., agent technique territoriale exerçant les fonctions de cuisinière au lycée polyvalent Camus-Sermenaz à Rillieux-la-Pape, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes l’a placée en congés de maladie ordinaire du 30 septembre au 31 décembre 2023. Aux termes du second alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l’article L. 822-21 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : (…) 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20. (…) ». Aux termes de l’article L. 822-23 : « (…) L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé. » Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., atteinte d’une maladie qui a été reconnue imputable au service par un arrêté du 5 novembre 2021, a bénéficié d’arrêts de travail du 2 au 30 juin, du 30 juin au 29 septembre puis du 29 septembre 2023 au 31 décembre 2023, son médecin généraliste ayant indiqué que ces arrêts étaient en rapport avec cette maladie. A la demande de son employeur, Mme B... a été examinée par un médecin agréé qui, dans son avis du 21 septembre 2023 a considéré que la maladie dont elle souffre est consolidée au 11 février 2022, que « l’arrêt de travail au-delà du jour de l’expertise n’est pas à prévoir » et que « elle peut reprendre son travail à temps complet ». Les attestations du médecin généraliste de Mme B..., faisant état sans plus de détails de sa pathologie et demandant une adaptation de service et du temps de travail de l’intéressée, ne suffisent pas à contredire les constatations opérées par le médecin agréé. Par suite, Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes l’a placée en congés de maladie ordinaire du 30 septembre au 31 décembre 2023. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A... née B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... née B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... née B... et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Monteiro, première conseillère, Mme Lacroix, première conseillère. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, P. Dèche La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 décembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2310446_20251205
Données disponibles
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