TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2310447_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la prive de toute aide financière, notamment l'allocation pour demandeur d'asile, ne lui permettant pas de se loger par ses propres moyens ni de subvenir à ses besoins essentiels et qu'elle se trouve dans une situation d'extrême précarité alors qu'elle est enceinte de plus de cinq mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée voire entachée d'un défaut d'examen particulier dès lors qu'elle présente une situation de réelle vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'OFII n'a pas prise en compte avant d'édicter sa décision ; * elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors que celle-ci ne prévoit qu'une limitation et non un refus des conditions matérielles d'accueil pour les personnes ayant introduit une demande tardive de protection internationale ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est enceinte de cinq mois, qu'elle est porteuse d'une pathologie chronique pour laquelle elle est suivie au centre hospitalier de Nantes, que le père de son enfant à naître n'a pas non plus de domicile propre et vient de déposer une demande de titre de séjour et que le refus des conditions matérielles d'accueil la prive de toute aide financière et l'empêche d'être logée et de subvenir à ses besoins le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence invoquée en présentant sa demande d'asile plus de trois mois après son entrée en France et qu'elle peut solliciter l'aide de structures locales pour subvenir à ses besoins et bénéficier d'un hébergement au titre du dispositif du 115 ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : * la décision est suffisamment motivée ; * la situation de l'intéressée a fait l'objet d'un examen particulier, notamment sur la vulnérabilité de sa situation ; * l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu dans la mesure où la demande d'asile a été présentée plus de 90 jours après son entrée irrégulière en France et que l'intéressée ne présente pas une situation de vulnérabilité particulière au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023. Vu : - le recours administratif présenté contre la décision attaquée, réceptionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 24 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Chatal, juge des référés, - et les observations de Me Benveniste, avocate de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissante guinéenne née en 2000, est entrée en France au mois de janvier 2023. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que, sans motif légitime, elle avait présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que, du fait de la décision litigieuse, Mme A est privée de l'allocation pour demandeur d'asile et dépourvue d'hébergement, alors qu'elle est enceinte de plus de cinq mois, atteinte par le virus de l'immunodéficience humaine, que sa demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 16 juin 2023, que la procédure de transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'examen de sa demande d'asile, initialement ouverte à son encontre en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été abandonnée par l'administration française le 28 juillet 2023, et que sa demande d'asile sera dès lors examinée par la France. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Benveniste d'une somme de 1 000 euros (mille euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'OFII versera à Me Benveniste, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 10 août 2023. La juge des référés, A. Chatal La greffière, A. RivièreLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2310447_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel