TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310447_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Roques, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 30 août 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a refusé de lui accorder une dérogation à la condition de nationalité française ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de la rectrice de l'académie de Créteil une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie puisque, enseignant depuis 2013 et titulaire depuis le 9 mars 2020 d'un contrat à durée indéterminée avec le rectorat de l'académie de Paris en qualité de maître délégué pour exercer les fonctions d'enseignant, et alors qu'il a obtenu le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, la décision litigieuse le prive d'enseignement et de tout traitement depuis le 1er septembre ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'autrice de la décision en litige ; - cette décision est dépourvue de motivation en droit et en fait, et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le refus du préfet de l'Essonne est fondé sur des faits de violence commis en 2019 dont il ignore tout, alors que le procureur de la République a émis un avis favorable et que, en 2022, le recteur de l'académie de Paris lui avait accordé le bénéfice de la dérogation en question. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'à la suite du réexamen de la situation de M. A, elle lui a accordé le bénéfice de la dérogation à la condition de nationalité française, par une décision du 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 octobre 2023 à 14h00 en présence de Mme Medessou, greffière d'audience, Mme Letort a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 24 janvier 1983 à Thies (Sénégal), titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " valable du 29 décembre 2021 au 28 décembre 2025, exerce depuis 2015 des fonctions d'enseignant en mathématiques dans des établissements privés de la région parisienne, et a signé le 9 mars 2020 un contrat à durée indéterminée avec le rectorat de l'académie de Paris en qualité de maître délégué pour exercer les fonctions d'enseignant. M. A, titulaire du concours d'accès à l'échelle de rémunération, a été nommé professeur stagiaire pour l'année 2023/2024, et la rectrice de l'académie de Créteil lui a adressé le 21 juillet 2023 un avis d'affectation au sein du lycée Blanche de Castille de Fontainebleau, en qualité de professeur de mathématiques spécialité physique. Toutefois, par une décision du 30 août 2023, la rectrice a refusé de lui accorder une dérogation à la condition tenant à la nationalité française pour enseigner dans un établissement privé. M. A demande la suspension de cette dernière décision. Toutefois, par une décision du 17 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Créteil a finalement décidé de lui accorder la dérogation demandée. Cette décision, qui a implicitement mais nécessairement prononcé le retrait de la décision du 30 août 2023, prive d'objet les conclusions de la requête tendant à sa suspension. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur de telles conclusions. Sur les frais de justice : 3. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'étant pas privées d'objet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (académie de Créteil) versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : N. Medessou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310447
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2310447_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel