TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2310450_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B C E et Mme A D F, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur de s'assurer que ses instructions données le 8 février 2023 au poste consulaire français de Khartoum (Soudan) seront effectivement exécutées par le poste consulaire du Caire (Egypte) ; 2°) d'ordonner à l'administration française de mettre Mme D F en possession d'un laissez-passer consulaire et de son visa de long séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) admettre M. C E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou en cas d'accord du bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, par le tribunal administratif de Nantes, ils ont demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D F au titre de la réunification familiale ; par une ordonnance du 18 avril 2023, il a été constaté le non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le ministre avait indiqué que les autorités consulaires françaises à Khartoum avaient délivré le 11 mars 2023 le visa sollicité, que Mme D F n'a jamais été contactée par les services consulaires qui ont évacué leurs agents le 24 avril 2023 suite à l'éclatement du conflit armé intervenu le 15 avril 2023, qu'elle a pu fuir en Egypte au cours du mois de juin 2023, qu'elle se retrouve bloquée au Caire dépossédée de ses documents d'état civil et d'identité, la condition d'urgence est dès lors remplie, le but de la procédure étant de permettre la réunification de la famille d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; le ministre avait donné instruction au poste consulaire de délivrer le visa ; la délivrance d'un laissez-passer consulaire est rendue nécessaire faute pour Mme D F d'être matériellement en mesure de récupérer ou de faire renouveler son passeport. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 1er août 2023. M. C E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Roncière pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 3 août 2023. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. M. C E a été admis par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) en date du 21 juillet 2023 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 1er août 2023, le visa sollicité a été délivré à Mme D F. Les conclusions à fin d'injonction de la requête sont dès lors dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. M. C E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C E, Mme A D F ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 août 2023. La juge des référés, Marie-Anne RONCIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2310450
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2310450_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel