TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2310451_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 14 août 2023, Mme A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " création d'entreprise-recherche emploi " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est recevable, ce n'est que le 4 juillet 2023 que l'arrêté litigieux lui a été notifié ; - la condition de l'urgence est remplie, dès lors que, dans la mesure où la décision l'empêche de faire les démarches pour obtenir du travail en vue de changer son statut et de pouvoir s'intégrer professionnellement, elle se retrouve dans une situation précaire et urgente ; -il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il lui a été notifié de façon irrégulière ; * il a été pris par une autorité incompétente ; * il a été insuffisamment motivé en ce que sa situation réelle et personnelle a fait l'objet d'un défaut d'examen, dès lors le préfet se borne à évoquer son premier séjour en France en tant qu'étudiante en Master 2 avant de revenir poursuivre ses études sans procéder à un examen précis de sa situation ; * la décision lui refusant un titre de séjour est entaché d'une erreur de droit dès lors que sa situation entre dans les prévisions de l'article L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non dans les prévisions de l'article L. 422-10 du même code, comme visé à tort par le préfet ; * elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la demande d'annulation est irrecevable sa présente requête ayant été présentée au-delà du délai de recours ; - à titre subsidiaire, les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies en espèce dès lors que la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence et, en l'état de l'instruction, qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2310452 enregistrée le 2 août 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre greffier. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 19 janvier 1996, est entrée en France en 2018 sous couvert d'un visa long séjour de type " D ", valable du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019, afin de poursuivre ses études. Il lui a été délivré une carte de séjour mention " étudiant " valable du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020. Après l'obtention de son diplôme, la requérante a quitté le territoire national et est entrée à nouveau en France sous couvert d'un visa long séjour de type " D ", valable du 19 novembre 2021 au 19 novembre 2022, afin de poursuivre ses études. Le 18 janvier 2022, Mme A a sollicité un changement de sa situation et la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise ". Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2023 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme A ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 août 2023 . La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23104510
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2310451_20230823
Données disponibles
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