TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310453_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août et le 9 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 75 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée au regard de ces stipulations d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B ressortissante congolaise née le 1er mars 1974 à Vanga (République démocratique du Congo) est entrée en France le 11 septembre 2013 munie d'un visa et a bénéficié d'un titre de séjour mention visiteur jusqu'au 10 mai 2018. Elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 8 février 2022. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision de refus de séjour, qui n'a pas à contenir l'ensemble des éléments concernant la situation de la requérante, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne notamment que la requérante ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne justifie pas de la production d'un visa long séjour ni d'un contrat de travail. Elle indique par ailleurs que la production d'une promesse d'embauche et d'une demande d'autorisation de travail ne sont pas suffisantes pour justifier d'une régularisation sur le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision, que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation particulière de la requérante. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". 6. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 423-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient. 7. D'une part, Mme B n'a pas sollicité son admission au séjour sur l'un des fondements prévus au 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité au point 5. D'autre part, si la requérante se prévaut d'une durée de présence de dix ans sur le territoire français, il est constant qu'elle est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2013 soit depuis moins de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. 8. En dernier lieu, la requérante se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2013 et de son intégration professionnelle. Cependant, les pièces versées aux débats, et en particulier deux attestations de stage de dix-sept semaines dans la cadre de sa formation de technicienne de l'intervention sociale et familiale au cours des années scolaires 2015/2016 et 2016/2017 ainsi qu'une promesse d'embauche du 3 février 2022 et une déclaration préalable à l'emploi du 14 février 2022 par l'association de l'Union pour l'enfance ne permettent pas d'attester d'une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire. Par suite, la requérante ne peut soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas que le refus de titre de séjour est illégal. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être écartée. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 11. Il ressort des pièces du dossier et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 que la requérante, qui n'établit ni même n'allègue aucune attache particulière sur le territoire, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle, ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens doivent ainsi être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, signé C. GoudenècheLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2310453_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel