TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2310453_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. A et Mme C F D, représentés par Me Callon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le rectorat de l'académie E a refusé d'affecter leur fille B au collège en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), pour la rentrée scolaire 2023-2024, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie E d'affecter leur fille B dans un établissement scolaire disposant d'une classe ULIS, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la rectrice de l'académie E conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que, par une décision du 13 novembre 2023, la jeune B a été affectée à compter de cette même date dans une ULIS TFC (troubles des fonctions cognitives ou mentales) au sein du collège Louis Pasteur E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 juillet 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a orienté la jeune B vers une classe ULIS, orientation valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2028, et lui a renouvelé l'octroi d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour la même période. Par une décision du 7 juillet 2023, le rectorat de l'académie E a refusé d'affecter B au collège en classe ULIS. Par un courrier du 23 juillet 2023, les parents B, M. et Mme F D, ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel est resté sans réponse. Ils demandent au tribunal d'annuler la décision de refus d'affectation du 7 juillet 2023 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 27 juillet 2023. Sur le non-lieu à statuer : 2. Par une décision en date du 13 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la rectrice de l'académie E a affecté la jeune B à compter de cette même date dans une ULIS TFC (troubles des fonctions cognitives ou mentales) au sein du collège Louis Pasteur E. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'affectation du 7 juillet 2023 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 27 juillet 2023 formé par les parents B, M. et Mme F D, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme F D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'affectation du 7 juillet 2023 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 27 juillet 2023, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont sans objet. Article 2 : L'État versera à M. et Mme F D une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C F D et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie E. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2310453_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel