TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310455_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 septembre et 9 octobre 2023, M. B C A, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre principal, de renouveler son titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 16 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Parastatis, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 18 juin 2000, indique être entré sur le territoire français le 7 décembre 2016. Il a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 27 mai 2020 au 26 mai 2021 dont il a demandé le renouvellement le 21 mai 2021 sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a pris, le 4 mai 2022, un premier arrêté portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ultérieurement abrogé. Il ressort de ces mêmes pièces que le préfet du Val-d'Oise n'a pas, avant de prendre l'arrêté contesté du 1er août 2023, procédé à un réexamen de la situation personnelle de M. A à la date à laquelle il a statué, dès lors que cet arrêté a été pris dans des termes exactement identiques à celui du 4 mai 2022, pris seize mois plus tôt, avec un signataire différent, et que le préfet du Val-d'Oise n'établit pas, ni même n'allègue, avoir procédé à un tel réexamen. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation. 3. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 1er août 2023 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente procède au réexamen de la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A. Il y a dès lors lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 1er août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2310455_20231115
Données disponibles
- Texte intégral