TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2310459_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de la Vendée, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du maire de La Guérinière accordant à la SARL Mathé construction un permis de construire le 24 février 2023 et le permis de construire modificatif tacitement accordé le 24 juin 2023 sur la parcelle cadastrée section AN n°0148 ainsi que le rejet du recours gracieux ; Il soutient que : - les arrêtés méconnaissent l'article 2.2 du plan de prévention des risques littoraux ; - ils méconnaissent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la commune de la Guerinière, représentée par Me Marchand conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat lui verse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le référé est sans objet puisque la construction est achevée ; - une centrale à béton constitue une occupation du sol entrant dans le champ des constructions admises en zone B0 et listées à l'article 2.2.2 du règlement du PPRL ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er août et le 2 août 2023, la SARL Mathe construction, représentée par Me Vendé conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat lui verse la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le référé est sans objet puisque la construction est achevée ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; -une centrale à béton constitue une occupation du sol entrant dans le champ des constructions admises en zone B0 et listées à l'article 2.2.2 du règlement du PPRL ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2023 à 10 h en présence de M. Merceron, greffier d'audience : - le rapport de M. Giraud, juge des référés ; - les observations de Me Angebaud, avocate de la commune de La Guérinière ; - les observations Me Jaud, avocate de la société Mathé construction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Le 24 février 2023 le maire de La Guerinière a délivré à SARL Mathé construction un permis de construire et un permis de construire modificatif tacite le 24 juin 2023 sur la parcelle cadastrée section AN n°0148. Le préfet de la Vendée, par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 a sollicité, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions. 2. Il ressort des pièces du dossier notamment des photographies, du constat d'huissier et de la déclaration du maire de La Guérinière en date du 27 juillet 2023 attestant de l'achèvement des travaux et de leur conformité pour le projet en litige. Ainsi, la suspension de l'exécution des travaux est privée d'objet. Dès lors, il n'y a pas lieu statuer sur la requête du préfet de la Vendée. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que la commune de La Guérinière et la SARL Mathe construction demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Vendée tendant à la suspension de l'arrêté du maire de La Guérinière accordant à la SARL Mathé construction un permis de construire le 24 février 2023 et le permis de construire modificatif tacitement accordé le 24 juin 2023 sur la parcelle cadastrée section AN n°0148. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Guérinière et par la SARL Mathe construction au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Guérinière, à la SARL Mathe construction et au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 7 août 2022. Le juge des référés, T. GIRAUD Le greffier, J.-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2310459_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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